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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 mai 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 7] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA6W Page
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 25/01077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA6W
N° minute : 25/1036
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Carla LOPES DOS SANTOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2025 notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 6] à M. [C] [L] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 avril 2025 à 9h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le 10 Mai 2025 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 7] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA6W Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître [Localité 5] DUSSAULT, absent
PERSONNE RETENUE
M. [C] [L]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître POULIQUEN -GOURMELON , avocat de M. [C] [L], a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité le placement sous assignation à résidence de la personne retenue ;
M. [C] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées par la préfecture ;
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que “les parties présentent oralement leurs préentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent égalemetn se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs préentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. […]”
En matière de rétention administrative, si le préfet ou le représentant de l’état n’eset pas tenu d’assister à l’audience pour qu’il soit statué sur la requête tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative au vu des moyens et prétentions développés dans la saisine, en revanche, l’oralité des débats impose que les moyens et prétentions développés dans des conclusions postérieures à la saisine soient soutenus à l’audience.
Par conséquent, en l’absence de l’avocat de la préfecture de Seine et Marne, les conclusions transmises en vue de l’audience seront écartées.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai dès lors qu’une audition par les autorités consulaires de l’Angola est prévue le 16 mai prochain à 10h30 ;
Que dès lors que Monsieur [L] indique qu’il ne souhaite pas repartir dans son pays d’origine où il indique ne plus avoir d’attache et qu’il ne dispose d’aucun justificatif d’identité en cours de validité, il ne saurait être fait droit à une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Mai 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [C] [L] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 mai 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 7], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 7], le 11 Mai 2025 à 10 H35
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mai 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 11 Mai 2025
Le greffier,
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