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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ3W
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [J] [G], [O] [E], [D] [N] épouse [G] C/ S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER
DEMANDEURS
Monsieur [K], [J] [G], né le 21 Septembre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [O], [E], [D] [N] épouse [G], née le 22 Mai 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 531 272 920, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
SCCV L’OLYMPIE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 909 712 028, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 22 mars 2022 (RG 22/138), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise préventive, confiée à M. [B] [L]. Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 24 novembre 2022 (RG 22/894).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 avril 2025, M. [K] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] ont assigné la société GREEN CITY IMMOBILIER aux fins de désigner Monsieur [M] ou tout autre expert avec une mission de complément de son rapport préventif du 5 décembre 2023.
Les demandeurs rappellent qu’ils sont propriétaires à [Localité 11] des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et que la société GREEN CITY IMMOBILIER est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière portant sur un terrain sis [Adresse 5] sur la même commune de [Localité 10], cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] ; compte-tenu de la nature et de l’importance des travaux et de la proximité des constructions avoisinantes, GREEN CITY IMMOBILIER a sollicité une expertise judiciaire à titre préventif.
Ils indiquent qu’au cours de l’expertise, ils n’ont pas adressé le devis sollicité par l’expert car ils avaient reçu l’engagement oral de GREEN CITY début 2022 qu’elle interviendrait chez eux, ce qui n’a pas été le cas malgré de multiples démarches.
Ils précisent qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat et qu’ils n’avaient pas compris que l’expert déposerait malgré tout son rapport ; parallèlement, ils ont fait établir deux devis concurrents courant 2024 mais n’ont pas obtenu de la société GREEN CITY IMMOBILIER qu’elle prenne en charge ces devis.
Ils sollicitent donc la désignation d’un expert judiciaire pour que soient notamment examinés les devis produits et que puisse ainsi être chiffré les coûts de reprise et qu’un avis soit donné sur les préjudices.
La société GREEN CITY IMMOBILIER et la société SCCV L’OLYMPIE, intervenante volontaire, sollicitent d’accueillir l’intervention volontaire de cette dernière, et formulent protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société SCCV L’OLYMPIE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société SCCV L’OLYMPIE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [A] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 10 octobre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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