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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03881 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3673
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée le 27 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [J] [B] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 04 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF des Bouches-du-Rhône ou la caisse) et signifiée le 13 septembre 2023 par voie de commissaire de justice portant sur la somme de 6 844, 28 euros au titre d’un indu d’allocation logement familiale concernant la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et d’un indu de prestations familiales ( allocations familiales ressources, complément familial, allocation de rentrée scolaire) afférent à la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 03 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter l’opposition formée par l’allocataire et de condamner l’allocataire à lui rembourser l’indu, ramené à la somme de 6 378, 42 euros, au titre des prestations familiales qui lui ont été versées à tort.
Par voie de conclusions en date du 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de se déclarer incompétent en ce que la contrainte intéresse des indus d’allocation de logement sociale, prononcer la recevabilité de sa demande d’opposition à contrainte, ordonner en conséquence l’annulation de la contrainte, ordonner l’annulation des indus de prestations familiales, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à l’allocataire par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023 et l’allocataire a formé opposition par requête déposée le 27 septembre 2023 au greffe de la juridiction.
Le tribunal a donc été saisi de l’opposition formée par Monsieur [J] [B] dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire
Monsieur [J] [B] fait valoir que la présente juridiction est matériellement incompétente en ce que l’acte de signification de la contrainte mentionne tout à la fois des indus d’APL relevant de la compétence de la juridiction administrative et des indus de prestations familiales entrant dans le champ de compétence du juge judiciaire sans qu’il soit possible de distinguer précisément dans la somme dont la caisse poursuit le recouvrement la part respective de chaque indu.
L’allocataire demande par conséquent au présent tribunal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative.
Il résulte de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114- 17 du Code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales sont portés devant la juridiction administrative ».
Cet article, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a été créé par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 qui dispose dans son article 23 II : "Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’ allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d’aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance. […]"
L’article L. 825-1 du CCH, qui figure au chapitre V titre 2 du livre VIII dudit code, est donc bien concerné par ces dispositions.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte délivrée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 04 janvier 2023 pour le recouvrement d’un indu tant de prestations familiales d’un montant initial de 8 899, 54 euros concernant la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 que d’allocation logement familiale d’un montant initial de 4 572 euros se rapportant à la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
La caisse expose, sans être contredite par l’allocataire, que le montant cumulé des deux indus a été ramené à la somme totale de 6 844,28 euros se décomposant comme suit : 465, 86 euros d’indu d’allocation logement familiale et 6378, 42 euros d’indu de prestations familiales.
Il convient de relever que, par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, le présent tribunal s’est déclaré incompétent, en application des dispositions précitées, suite à l’opposition formée par l’allocataire, enrôlée sous le numéro RG 23/03896, à l’encontre d’une contrainte portant spécifiquement sur un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 4 572 euros.
Compte tenu des dispositions susvisées et de l’ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [B] en ce qui concerne l’indu allocation logement familiale et renvoie par conséquent les parties à mieux se pourvoir, s’agissant de cet indu.
Il ne sera dès lors statué que sur l’indu de prestations familiales, ramené à la somme de 6 378,42 euros, entrant dans le champ de compétence matérielle du tribunal judiciaire.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [J] [B] soutient au visa de l’article R.133-3 précité que la contrainte querellée est entachée de nullité au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
Or, la caisse justifie de la notification d’une mise en demeure par pli recommandé daté du 27 janvier 2021 dont l’allocataire a accusé réception le 4 février 2021. Il s’ensuit que la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière.
La contestation de Monsieur [J] [B] à ce titre sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception a un effet interruptif de prescription.
Monsieur [J] [B] soutient que la caisse est mal fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu de prestations familiales au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, compte tenu de la date à laquelle la contrainte a été émise.
Or comme indiqué précédemment, la caisse justifie de la notification d’une mise en demeure daté du 27 janvier 2021, réitérée le 24 juin 2021, ayant interrompu la prescription en application de l’article L. 133-4-6 susmentionné.
À cela s’ajoute que la caisse a pratiqué des retenues sur prestations, non contestées par l’opposant, et donc interruptives de prescription, en ce qu’elles traduisent une reconnaissance par l’allocataire de sa dette vis-à-vis de la caisse.
Le dernier versement d’un montant de 279, 75 euros a été effectuée le 25 novembre 2021.
La contrainte en litige a été émise le 4 janvier 2023 et signifiée le 13 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 25 novembre 2021, date de la dernière retenue opérée, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement.
Sur le bien-fondé de la créance de la caisse
Monsieur [J] [B] expose que la CAF des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de justifier du caractère indu du paiement dont elle réclame la restitution.
Il convient toutefois de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte à l’opposant, ayant la qualité de défendeur. Ce dernier doit ainsi rapporter la preuve du caractère infondé de la dette.
Or, force est de constater que Monsieur [J] [B] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de contester utilement l’indu de prestations familiales dont la caisse poursuit le recouvrement. Il est à noter par ailleurs que l’allocataire ne justifie pas s’être manifesté auprès de la CAF, avant la présente procédure, afin de contester l’indu de prestations familiales, bien qu’ayant été avisé de cet indu le 22 janvier 2021, visé par une mise en demeure de payer datée du 27 janvier 2021 et relancé à ce sujet par courrier de la CAF daté du 24 juin 2021.
L’allocataire ne justifie pas non plus, s’agissant de cet indu, avoir porté réclamation devant la commission de recours amiable ni même avoir contesté les retenues opérées par la caisse.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [B] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte qu’il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 6 378, 42 euros au titre d’un indu de prestations familiales et de condamner Monsieur [J] [B] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Ces frais resteront donc à la charge de Monsieur [J] [B] dont l’opposition est rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance et de le débouter de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la contrainte émise le 04 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et signifiée le 13 septembre 2023 pour un montant ramené à la somme de 6 378, 42 euros, au titre de l’indu de prestations familiales pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2029 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente s’agissant de l’indu d’allocation logement familiale ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] du surplus de ses demandes et prétentions ;
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à la contrainte émise le 04 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et signifiée le 13 septembre 2023 pour son montant ramené à la somme de 6 378, 42 euros, au titre de l’indu de prestations familiales pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2029 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 6 378, 42 euros, au titre de l’indu de prestations familiales pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2029 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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