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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02006 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R32C
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [N]
née le 10 Février 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEGRIFF’AUTO, RCS [Localité 5] 533 215 653, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2021, Mme [K] [N] a commandé auprès de la SARL Degriff’auto un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, 1.2 TDI, finition Match, immatriculé [Immatriculation 3], présentant, selon le bon de commande, 183 000 kilomètres au compteur, pour un prix de 6 490 euros TTC.
Le 6 mai 2021, Mme [K] [N] a récupéré le véhicule et la SARL Degriff’auto lui a remis une attestation de travaux (affichant un kilométrage garanti de 185 000), selon laquelle avaient été réalisés :
– un contrôle ainsi qu’une révision ;
– une vidange, ainsi qu’un changement de filtres ;
– des travaux sur la distribution ;
– le changement des plaquettes de freins avant.
Mme [K] [N], déplorant que des témoins se soient allumés sur le tableau de bord dès la prise de possession du véhicule, a fait effectuer, le 25 août 2021, alors que le véhicule affichait 189 272 kms au compteur, un diagnostic, par le garage JPR Automobiles, concessionnaire Volkswagen, qui indiquait que l’embrayage était « en fin de vie », le filtre à particules en « limite d’usure », ses valeurs ayant été remises à zéro, entraînant l’impossibilité de « faire une régénération », et les pneumatiques et amortisseurs avant à remplacer, pour un coût total TTC de 4 833,58 euros.
Le 10 septembre 2021, Mme [K] [N] a fait effectuer un contrôle technique du véhicule, lequel a présenté deux défaillances majeures, au niveau de l’amortisseur avant-droit et de l’opacité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2021, Mme [K] [N] a demandé à la SARL Degriff’auto de procéder à « l’annulation » de la vente et de lui rembourser les frais exposés.
Par courrier daté du 12 octobre 2021, la SARL Degriff’auto a estimé que les défauts décrits par Mme [K] [N] caractérisaient une usure normale du véhicule et expliquait avoir proposé à Mme [K] [N] de reprendre le véhicule, contre remboursement de son prix d’achat, ce qu’elle refusait.
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [K] [N] en date du 25 janvier 2022, signifiée à la SARL Degriff’auto, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [I], lequel a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2022.
Par acte du 4 mai 2023, Mme [K] [N] a fait assigner la SARL Degriff’auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– annuler la vente intervenue le 4 mai 2021 ;
– condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une somme de 6 490 euros ;
– dire que la restitution du véhicule sera subordonnée au paiement de l’intégralité du prix par la SARL Degriff’auto ;
– dire que la SARL Degriff’auto devra récupérer le véhicule à son domicile, à ses frais, dans une limite de 30 jours au-delà de laquelle Mme [K] [N] sera autorisée à se séparer du véhicule ;
– condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une somme totale de 7 243,28 euros, ainsi décomposée :
– 1 599,57 euros au titre des frais d’assurance ;
– 5 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ;
– 79 euros au titre du contrôle technique du 10 septembre 2021 ;
– 146,71 euros au titre des frais de diagnostic du 2 septembre 2021 ;
– 84 euros au titre des frais de remorquage pour la réunion d’expertise judiciaire du 21 juin 2022 ;
– 84 euros au titre des frais de remorquage de retour de la réunion d’expertise judiciaire du 21 juin 2022 ;
– condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
Par message RPVA du 21 septembre 2023, l’avocat de la SARL Degriff’auto a indiqué au tribunal qu’il n’intervenait plus en défense de la SARL Degriff’auto, l’ayant « dessaisi de la défense de ses intérêts. »
La SARL Degriff’auto n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. À titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de son assignation, Mme [K] [N] demande au tribunal de « juger que le véhicule acheté le 4 mai 2021 était atteint de vices cachés au moment de la vente », ce qui constitue un moyen au soutien de sa prétention visant à voir prononcer la résolution de la vente, de sorte que le tribunal ne statuera pas, dans le dispositif de sa décision, par une mention spéciale, sur ce point, qui ne constitue en effet pas une prétention. Ce moyen, soutenu dans la discussion, sera néanmoins analysé dans la motivation du jugement.
En outre, par application des dispositions de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
L’article 419 du même code énonce quant à lui que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, la représentation par avocat est obligatoire, par application des dispositions des articles 760 et suivants du code de procédure civile.
Maître [M] [J] a précisé, par message RPVA du 21 septembre 2023, que la SARL Degriff’auto l’a « dessaisi de la défense de ses intérêts ».
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que la SARL Degriff’auto lui a effectivement demandé de ne plus la représenter dans le cadre de l’instance, par la production, par exemple, de l’envoi d’un courrier à la SARL Degriff’auto, par lequel il lui demanderait de confirmer qu’elle ne souhaite plus qu’il la représente et l’assiste dans le cadre de l’instance et, qu’à défaut de réponse, il mettrait fin à son mandat dans les conditions prévues à l’article 419 du code de procédure civile.
En conséquence, à défaut par maître [M] [J] de démontrer que la SARL Degriff’auto l’a révoqué, les dispositions de l’article 419 s’appliquent.
Or, en matière de représentation obligatoire, maître [M] [J] ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant, au besoin désigné par le bâtonnier ou la chambre de discipline.
Aucune nouvelle constitution d’avocat pour la SARL Degriff’auto n’a été transmise au tribunal, il sera considéré que maître [M] [J] n’est pas déchargé de son mandat et représente toujours la SARL Degriff’auto à l’occasion de l’instance.
Il ne sera donc pas fait application par le tribunal des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en matière de défendeur non-comparant.
2. Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [K] [N] soutient que l’expertise judiciaire établit que le véhicule est affecté d’un vice grave, antérieur à la vente, de sorte qu’elle est fondée à exercer l’action rhédibitoire.
La SARL Degriff’auto ne formule aucun moyen.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que (p. 9-10) :
– les valeurs du filtre à particules ont été remises à zéro, de sorte que sa régénération ne peut plus s’effectuer ; le filtre à particules se trouve en limite de son usure maximale, eu égard à une charge de suie trop importante ;
– la sortie de l’échappement est fortement encrassée par des suies, huileuses, tandis que des traces noires de vaporisation sont présentes sur la jupe arrière ;
– la ligne d’échappement comporte une détérioration/fuite, au niveau du manchon de raccordement ;
– le soufflet de protection du cardan avant-gauche est détérioré ;
– l’amortisseur avant-droit présente une fuite ;
– le système d’embrayage présente une garde/course trop courte, ce qui signifie une usure maximale (l’essai sur route le confirmant, en considération d’un phénomène d’accélération du régime moteur, lequel résulte d’un patinage de l’embrayage, à remplacer).
L’expert estime (p. 11), eu égard aux kms parcourus par le véhicule depuis son achat (4 939), que les défauts suscités existaient antérieurement à la vente, pour certains, dont l’embrayage, à l’état de germe et qu’ils sont le résultat d’un entretien et d’une révision qui n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, ni selon les préconisations du constructeur.
Il souligne également (ibid.) que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination et qu’ils ne pouvaient pas être décelés par Mme [K] [N] au moment de la vente.
Il conclut (p. 11-12) que le véhicule, d’une valeur de 1 800 euros au jour de l’expertise, est économiquement irréparable, dès lors que sa remise en état se chiffre à un montant de 5 800 euros, au minimum.
Le rapport d’expertise judiciaire établit donc que le véhicule vendu par la SARL Degriff’auto à Mme [K] [N] le 4 mai 2021 est affecté de vices (p. 9-10), qui existaient antérieurement à la vente compte tenu de leur nature et du faible kilométrage parcouru depuis la vente (p. 11) et qu’ils n’étaient pas décelables pour un acquéreur profane (ibid.).
En matière de véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts graves, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné. La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Or, la gravité des défauts est démontrée, considérant que :
– ces défauts, dès lors qu’ils ne sont pas réparés, empêchent un usage quotidien du véhicule, tel qu’il pourrait être attendu s’agissant d’un véhicule présentant un peu plus de 185 000 kms au compteur, l’utilisation quotidienne de celui-ci étant, considérant les défauts dont il est affecté, de nature à l’endommager plus gravement et à conduire à des pannes à répétition ;
– leur coût de réparation (5 800 euros minimum) excède largement la valeur résiduelle du véhicule (1 800 euros) et que Mme [K] [N] n’aurait pas accepté de payer ledit véhicule à un prix de 6 490 euros TTC si elle avait su que ses réparations se chiffraient à un montant minimal de 5 800 euros.
Ainsi, le véhicule vendu par la SARL Degriff’auto à Mme [K] [N] est affecté de vices cachés, de sorte que cette dernière est fondée à exercer l’action en résolution de la vente que permet, à son choix discrétionnaire avec l’action estimatoire, l’article 1644 du code civil.
La résolution de la vente sera ainsi prononcée.
Par suite, la SARL Degriff’auto sera condamnée à restituer le prix de vente à Mme [K] [N] et celle-ci devra restituer la propriété du véhicule à la SARL Degriff’auto.
Par l’effet de la résolution de la vente, il sera dit que la SARL Degriff’auto, qui redevient propriétaire du véhicule, devra le récupérer, à ses frais.
Il sera rappelé que de jurisprudence constante, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre. Alors que par l’effet de la résolution de la vente, Mme [K] [N] n’en est plus propriétaire, rien ne permet de subordonner la récupération du véhicule au paiement préalable du prix et cette demande sera rejetée, de même que celle visant, pour Mme [K] [N], à être autorisée à disposer du véhicule, à défaut pour la SARL Degriff’auto de l’avoir récupéré.
3. Sur les demandes d’indemnisation de préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [K] [N] souligne que la SARL Degriff’auto ne pouvait pas ignorer les défauts affectant le véhicule.
Elle indique qu’elle paie des frais d’assurance, pour un véhicule dont elle ne peut pas se servir.
Elle ajoute subir un préjudice de jouissance, en raison de son immobilisation, alors qu’elle ne peut plus l’utiliser depuis septembre 2021.
Elle précise avoir en outre subi des préjudices, en raison des frais financiers divers exposés (contrôle technique, frais de diagnostic, frais de remorquage).
La SARL Degriff’auto ne formule aucun moyen.
En l’espèce, le vendeur professionnel est réputé, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose et, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une faute, se trouve tenu de réparer les préjudices subis par l’acquéreur en lien avec ces vices.
Tout d’abord, le rapport d’expertise judiciaire établit que les vices affectant le véhicule empêchent son usage quotidien (cf. supra).
Considérant le coût du véhicule ainsi que la période durant laquelle cet usage a été empêché, après diagnostic par le garage JPR Automobiles en septembre 2021 des défauts majeurs affectant le véhicule, jusqu’à la date de prononcé de la décision, une indemnité de 3 500 euros sera octroyée à Mme [K] [N].
Ensuite, Mme [K] [N] démontre qu’elle a payé des cotisations d’assurance pour le véhicule (pièce n° 28), alors qu’elle ne pouvait pas s’en servir, à hauteur de 76,17 euros par mois, entre septembre 2021 et avril 2023, soit 19 mois, soit un coût de 1 447,23 euros. Elle n’établit pas avoir continué à assurer le véhicule après cette période. Une indemnité de 1 447,23 euros lui sera par conséquent allouée.
Enfin, Mme [K] [N] prouve qu’elle a payé une somme de 79 euros au titre du contrôle technique du véhicule le 10 septembre 2021 (pièce n° 10) afin d’établir l’origine des défauts l’affectant, de même qu’une somme de 146,71 euros auprès du garage JPR Automobiles aux fins de diagnostic du véhicule (pièce n° 7), ainsi que deux sommes de 84 euros chacune au titre de frais de remorquage du véhicule pour les opérations d’expertise judiciaire (pièces n° 27 et 29), soit une somme totale de 393,71 euros, au paiement de laquelle la SARL Degriff’auto sera condamnée à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL Degriff’auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référé.
La SARL Degriff’auto, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [K] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit, qu’il n’est pas demandé d’écarter, accompagne le présent jugement, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, 1.2 TDI, finition Match, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 4 mai 2021 entre la SARL Degriff’auto et Mme [K] [N], pour un prix de 6 490 euros TTC ;
Condamne par conséquent la SARL Degriff’auto à restituer à Mme [K] [N] une somme de 6 490 euros TTC ;
Ordonne à Mme [K] [N] de restituer le véhicule à la SARL Degriff’auto mais dit qu’il appartiendra à la SARL Degriff’auto de récupérer le véhicule, à ses frais ;
Déboute Mme [K] [N] de sa demande visant à conditionner la récupération du véhicule au paiement préalable de l’intégralité des sommes mises à la charge de la SARL Degriff’auto et à l’autoriser à en disposer librement en cas de carence de la défenderesse ;
Condamne la SARL Degriff’auto à payer à Mme [K] [N] :
– une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– une indemnité de 1 447,23 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule ;
– une indemnité de 79 euros au titre des frais de contrôle technique du véhicule du 10 septembre 2021 ;
– une indemnité de 146,71 euros au titre des frais de diagnostic du garage JPR Automobiles du 2 septembre 2021 ;
– une indemnité de 168 euros au titre des frais de remorquage à l’expertise judiciaire du véhicule ;
Condamne la SARL Degriff’auto aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Degriff’auto à payer à Mme [K] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
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