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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/10029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 22/10029 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YA5K
N° Minute :
AFFAIRE
[V]
[Z]
C/
Société AIG EUROPE SA La Compagnie AIG EUROPE SA, CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 septembre 2018 sur l’autoroute A86, vers [Localité 6] , M [V] [Z], au volant de sa motocyclette, âgé de 23 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [P], et assuré auprès de la société AIG EUROPE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
M [V] [Z] circulait en interfiles et venait de doubler le véhicule de Mme [C] qui se trouvait sur la file la plus à gauche. Le VW de M [P] s’est brusquement déporté à gauche et le choc a été inévitable.
M [V] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [H] dont les conclusions en date du 09/03/2021 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme du membre supérieur. Disjonction de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite.
— consolidation des blessures : 20/09/2018
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour puis 3 heures par semaine
— souffrances endurées : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : oui.
Au vu de ce rapport, M [V] [Z], par actes en date du 25/11/2022, a assigné la société AIG EUROPE, et la CPAM de la Seine Saint Denis devant ce tribunal.
M [V] [Z] demande la condamnation de la société AIG EUROPE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le21/06/2023, la société AIG EUROPE offre :
demandes
offres
dépenses de santé
29,50 €
29,50 €
tierce personne avant consolidation
2 555 €
1 089 €
frais divers
1 260 €
1 260 €
déficit fonctionnel temporaire
1 795 €
1 213,75 €
déficit fonctionnel permanent
10 104,84 €
3 920 €
souffrances endurées
7 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
800 €
800 €
préjudice esthétique permanent
1 500 €
1 000 €
préjudice d’agrément
4 000 €
500 €
article 700 du code de procédure civile
3 000 €
1 500 €
La CPAM de Seine Saint Denis a informé le tribunal par lettre du 30/06/2020 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 244 €, soit :
— prestations en nature : 2 993,08 €
— indemnités journalières versées du 21/09/2018 au 29/11/2018 : 2 250,92 €
La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/11/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [V] [Z] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [V] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [Z], âgé de 23 ans et étant étudiant en école d’ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [V] [Z] sollicite la somme de 29,50 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AIG EUROPE propose de régler la somme de 29,50 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 993,08 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 29,50 €.
— Frais divers
M [V] [Z] sollicite la somme de 1 260 € au titre des frais divers.
La société AIG EUROPE propose de régler la somme de 1 260 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 260 €.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [V] [Z] sollicite une somme de 2 555 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €, sur 142,50 heures.
La société AIG EUROPE offre une somme de 1 089 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 €, sur la base de 60,5 heures.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 2 h/j du 20/09/2018 AU 27/09/2018 puis du 30/09/2018 au 15/11/2018, soit sur 22 jours, soit 44 heures au total.
— 3 heures par semaine du 16/11/2018 au 20/12/2018, soit sur 34 jours, soit 14,57 heures au total.
TOTAL : 44 h + 14,57 h = 58,57 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 x 58,57 = 1 054,26 €.
Compte tenu de l’offre de l’assureur, il convient par conséquent d’allouer à M [V] [Z] la somme de 1 089 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [V] [Z] ne sollicite aucune somme.
La CPAM de Seine Saint Denis a versé des indemnités journalières à hauteur de 2 250,92 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [Z] sollicite une somme de 1 795 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 1 213,75 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 x 25 € = 50 €
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 55 jours x 25 € x 0,50 = 687,50 € ;
— déficit fonctionnel temporaire à 25% = 76 jours X 25 € x 0,25 = 475 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 233 jours x 25 € x 0.10 = 582,50 €.
TOTAL : 1 795 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 795 €.
— Souffrances endurées
M [V] [Z] sollicite une somme de 7 000 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la souffrance importante pendant une semaine liée à l’impossibilité d’opérer.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [Z] sollicite à ce titre la somme de 800 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 800 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [V] [Z] sollicite une somme de 10 104,84 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 3 920 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en considérant les douleurs de fatigue de l’épaule droite aux efforts.
La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 € et il lui sera alloué une indemnité de 3 920 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [V] [Z] sollicite une somme de 1 500 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 1 000 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices à l’épaule droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [V] [Z] sollicite une somme de 4 000 €.
La société AIG EUROPE offre une somme de 500 €.
L’expert a noté une gêne à la pratique des exercices de musculation.
M [V] [Z] justifie la pratique antérieure en salle et en basket.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
B) sur les autres demandes
La société AIG EUROPE qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [Z] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [Z] est entier ;
Condamne la société AIG EUROPE à payer à M [V] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 29,50 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 260 € au titre des frais divers,
— 1 089 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 795 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société AIG EUROPE à payer à M [V] [Z] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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