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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3R6A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00736
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CANOPEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1141
ET :
La société KJB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francois GODFRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1035
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 aout 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) CANOPEE a fait assigner la société civile immobilière (SCI) KJB à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 98.739,36 euros à valoir sur le coût de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment Bureau Vulcanic, situé [Adresse 3] à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et ce, outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’audience, les parties ont déclaré être parvenues à un accord dont elles ont sollicité l’homologation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose : « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 26 février 2026, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer cet accord.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties étant parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la SARL CANOPEE, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les articles 1565 et suivants ainsi que 2044 et suivants du Code civil ainsi que le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 26 février 2026 ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SARL CANOPEE et la SCI KJB le 26 février 2026 ;
ANNEXONS à la présente ordonnance un exemplaire du protocole d’accord transactionnel signé le 26 février 2026 ;
DISONS que ce protocole d’accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 2052 du Code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s’y trouvent compris ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CANOPEE aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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