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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRKR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 17] C/ S.D.C. DU [Adresse 15], S.D.C. DU [Adresse 24], S.D.C. DU [Adresse 8], S.D.C. DU [Adresse 13], S.D.C. DU [Adresse 21], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.R.L. INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE, S.A.R.L. POLYVALENCE, [X] [T], [I] [F], S.C.I. TRIMAESYS, Commune de [Localité 30]
DEMANDERESSE
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE SEINE, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 559 801 568, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Gabriel De Froissard De Broissia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 372
DEFENDEURS
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 22], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 23]
défaillant
Madame [X] [T], née le 17 décembre 1965 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19])
défaillante
Monsieur [I] [F], né le 10 mai 1965 à [Localité 29], demeurant [Adresse 20]
défaillant
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 833 176 001, ayant son siège social [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.C.I. TRIMAESYS, au capital social de 2.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 498 079 045, ayant son siège social [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
COMMUNE DE [Localité 32], domiciliée [Adresse 7] [Localité 32] [Adresse 1]), prise en la personne de son maire en exercice
défaillante
SYNDIC. DE. COPRO. DU [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 833 176 001, ayant son siège social [Adresse 4] à [Adresse 31] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [O], demeurant [Adresse 10]
défaillant
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SASU SENNES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 842 679 375, ayant son siège social [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A.R.L. INGENIERIE MAITRISE D’OEUVRE exerçant sous l’enseigne SIMO, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 517 743 035, ayant son siège social [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. POLYVALENCE, au capital de 35.987,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 423 598 184, ayant son siège social [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS sous le numéro 379 906 753, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre 2024 et 27 et 31 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [C] [J], Madame [X] [T], Monsieur [I] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, la SCI TRIMAESYS, la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SASU SENNES IMMOBILIER, la société INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE, la société POLYVALENCE et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire déclarer opposables à la société GROUPAMA GRAND EST les opérations d’expertise décidées par ordonnances en date des 14 janvier 2022, 4 octobre 2022, 6 février 2024, rectifiée le 6 juin 2024.
A l’audience du 13 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Il expose, en substance, qu’ayant souscrit à effet du 1er juillet 2012 une police d’assurances auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST).
Après avoir constitué avocat, par conclusions écrites, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignés respectivement à personne et à domicile, Madame [X] [T] et Monsieur [I] [F] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à personnes morales, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [C] [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, la SCI TRIMAESYS, la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la SAS ALBA OUEST, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SASU SENNES IMMOBILIER, la société INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE et la société POLYVALENCE n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnances des 14 janvier 2022 (n RG 21/01566), 4 octobre 2022 (n RG 22/00859), 6 février 2024 (n RG 23/01596), rectifiée le 6 juin 2024 (n RG 24/00554), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné des mesures d’expertise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE SEINE, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) les résultats des expertises déjà ordonnées. En effet, il n’est pas contesté que le syndicat demandeur a souscrit une police d’assurance multirisque auprès de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2022 (RG 21/01566), le 4 octobre 2022 (RG 22/00859) et le 6 février 2024 (RG 23/01596), rectifiée le 6 juin 2024 (RG 24/00554) communes et opposables à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), qui participera de ce fait aux expertises et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE SEINE ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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