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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ROUX par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46SV
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [X], [Y], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015594 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSE
,
[1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [U], [B], munie d’un pouvoir
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46SV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026,tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Q], [J], [V] bénéficie d’une retraite personnelle ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er avril 2019.
A la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de la CNAV, l’organisme a notifié à Monsieur, [J], [V], par courrier du 08 août 2022, la suspension de son droit à l’ASPA à effet du 1er août 2022
Par courrier du 03 janvier 2023, la CNAV a notifié à Monsieur, [J], [V] la suppression définitive de l’ASPA à effet du 1er avril 2019 pour défaut de résidence en, [Etablissement 1].
Par courrier du 05 janvier 2023, la CNAV a notifié à Monsieur, [J], [V] un indu d’ASPA pour fraude de 30.686,13 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022.
Par courrier du 29 août 2022, réitéré le 10 mars 2023, Monsieur, [J], [V] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la suspension et la suppression de son ASPA pour défaut de résidence en, [Etablissement 1].
Par décision du 13 mars 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur, [J], [V] ;
Par requête du 7 mai 2024, reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur, [J], [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2026.
A l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur, [J], [V], représenté, a soutenu oralement les termes de ses conclusions déposées, et demande au Tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— juger qu’il est de bonne foi,
— annuler la décision de suspension des versements de l’ASPA,
— juger les demandes de la Caisse prescrites à tout le moins pour partie,
— juger que la CNAV a supprimé le versement de ses prestations, [2] pour des motifs erronés ;
— juger que la CNAV doit le rétablir dans ses droits au regard de l’ASPA depuis le 1er avril 2019 ;
— condamner la CNAV à lui reverser le montant des retenues qu’elle a d’ores et déjà pratiquées sur la retraite du concluant,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CNAV, régulièrement représentée, a soutenu oralement les termes de ses conclusions transmises par courrier du 10 octobre 2025, et de demande au Tribunal de :
— à titre principal, juger que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suppression de l’ASPA à effet du 1er avril 2019 compte tenu du défaut de résidence en France de Monsieur, [J], [V] ;
— dire que la demande de remboursement de la Caisse, au titre de la répétition del’indu d’ASPA à l’encontre de Monsieur, [J], [V] pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022 est fondée ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 13 mars 2024 ;
— à titre reconventionnel, déclarer la CNAV bien fondée en sa demande et condamner Monsieur, [J], [V] au remboursement de la somme de 33.514,74 euros en deniers et quittances ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement, et ordonner l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, déclarer Monsieur, [J], [V] mal-fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Oralement, la CNAV indique avoir proposé un échéancier de paiement à Monsieur, [J], [V] à raison de 60 euros par mois pendant 500 mois et souligne que cet échéancier est particulièrement favorable au requérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le bienfondé de l’indu de l’Allocation de Solidarité aux personnes âgées
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. ».
L’article R. 111-2 du même code précise notamment que pour bénéficier de l’ASPA sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à, [Localité 4], à, [Localité 5] ou à, [Localité 6].
Par ailleurs, l’article R. 115-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. ».
L’article L. 815-12 du même code dispose que « Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
L’article L. 815-11 du même code prévoit notamment que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié et que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En application des dispositions précitées, l’action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Il appartient à la caisse de démontrer la réalité des fausses déclarations de l’assuré lesquelles doivent être délibérées.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l’indu a été généré par une fraude ou une fausse déclaration, la caisse doit apporter la preuve de la fraude ou des fausses déclarations de l’assuré invoquées, lesquelles doivent être délibérées. Dans ce cas, l’action en restitution de l’indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connu ou aurait dû connaître la fraude ou la fausse déclaration à l’origine de l’indu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [J], [V] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er avril 2019.
Il ressort du rapport d’enquête des services de la CNAV du 06 août 2022 que Monsieur, [J], [V] a été reçu en rendez-vous par l’agent enquêteur le 05 août 2022 et que lors de cet entretien, il a présenté un titre de séjour délivré le 22/06/2015 valable jusqu’au 21/06/2025, une quittance de loyer établie à son nom au titre du mois de mars 2022 ainsi que son passeport égyptien valable jusqu’au 24 octobre 2024. En outre, lors de cet entretien, Monsieur, [J], [V] a déclaré résider à la même adresse sur le territoire français depuis presque 20 ans, être hébergé par son frère, être marié son épouse demeurant en Egypte ainsi que voyager deux fois par an en Egypte. A l’issue, Monsieur, [J], [V] a signé en présence de l’agent enquêteur une déclaration sur l’honneur attestant de la véracité de ces déclarations.
Or, il ressort des investigations de la CNAV produites aux débats qu’au regard des éléments transmis par la, [3], la CPAM de, [Localité 1] ainsi que des mentions figurant sur le passeport de Monsieur, [J], [V] que ce dernier a séjourné à l’étranger :
— du 04/11/2018 au 31/12/2018,
— du 01/01/2019 au 10/01/2019 et du 20/05/2019 au 31/12/2019,
— du 01/01/2020 au 01/10/2020 et du 01/11/2020 au 31/12/2020,
— du 01/01/2021 au 13/08/2021 et du 20/10/2021 au 17/11/2021,
— du 31/01/2022 au 15/04/2022.
Au regard de ces éléments, il est démontré que Monsieur, [J], [V] a séjourné en France que 130 jours en 2019, 31 jours en 2020, 112 jours en 2021 et 143 sur 217 jours en 2022 (pour la période du 01/01 au 05/08) soit moins de 180 jours.
Face à ces éléments, c’est à bon droit que l’agent enquêteur a estimé que la condition de résidence pour bénéficier de l,'[Etablissement 2] n’était pas remplie et ce dès la date d’attribution de ladite allocation à Monsieur, [J], [V], soit le 1er avril 2019.
De son côté, Monsieur, [J], [V] ne conteste pas avoir régulièrement séjourné en Egypte et ne pas remplir la condition de résidence mais soutient qu’il avoir été retenu en Egypte en raison de la crise sanitaire. Or, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité de rentrer sur le territoire français allégué notamment à compter de l’année 2021, et ce d’autant plus qu’il ne remplissait pas non plus la condition de résidence en 2019 soit antérieurement à l’épidémie de COVID19.
En outre, Monsieur, [J], [V] fait valoir qu’étant illettré, il n’avait pas connaissance de l’obligation de résidence en, [Etablissement 1]. Or, comme le relève à juste titre la CNAV, en signant les documents de demande d’ASPA, Monsieur, [J], [V] s’est engagé à respecter les conditions relatives à cette allocation et ne peut faire valoir sa bonne foi de ce seul fait.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur, [J], [V] n’a pas informé la CNAV de son changement de résidence ou à tout le moins de son établissement régulier sur le territoire Egyptien plusieurs mois par an ; ni même tenté d’obtenir des informations au sujet de sa situation.
Au regard de ces éléments, le caractère intentionnel de cette absence de déclaration de résidence à l’étranger est caractérisé et il y a lieu de retenir la fraude.
Dans ces conditions, en présence d’une fraude, la prescription applicable est la prescription quinquennale.
Le calcul du montant de l’indu initial n’est pas contesté par Monsieur, [J], [V], soit à hauteur de 30.686,13 euros.
En outre, il convient de relever qu’en présence d’une fraude, la CNAV pouvait effectivement faire l’application de la majoration de 10% prévue à l’article L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, au regard de la situation personnelle et financière de Monsieur, [J], [V], le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à appliquer cette majoration supplémentaire d’un montant de 3.068,61 euros.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de déclarer bien fondé l’indu litigieux à hauteur de 30.686,13 euros et de condamner à titre reconventionnel Monsieur, [J], [V] au paiement du solde restant dû en deniers ou quittances, soit la somme de 30.446,13 euros (soit 30.686,13 euros – 240 euros déjà versés).
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, la fraude étant caractérisée, il n’y a pas lieu d’octroyer à Monsieur, [J], [V] une remise de dette.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [J], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige commande que soit ordonnée l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur, [J], [V] recevable en son recours ;
CONFIRME le bienfondé de l’indu d’ASPA d’un montant de 30.686,13 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022 notifiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à Monsieur, [J], [V] par courrier du 05 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de la pénalité de 10 % prévue à l’article L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE à titre reconventionnel, Monsieur, [J], [V] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 30.446,13 euros correspondant au solde restant de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [V]
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46SV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M., [Q], [X], [Y], [V]
Défendeur :, [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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