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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. TERRALTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIVE
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03976- N° Portalis DB22-W-B7J-TG3N
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [Y]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. TERRALTO
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°442 838 785
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ENTREMONT de l’ASSOCIATION CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Marie-cécile BIZARD, Me Mathieu CENCIG, Me Oriane DONTOT, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291, en qualité d’assureur de la SAS Terralto Voyages
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [Y]
né le 14 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
PROCEDURE
Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 5 décembre 2024 en condamnant solidairement la société TERRALTO VOYAGES et la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [R] de ses préjudices.
Soutenant que la juridiction ne s‘est toutefois pas prononcée sur la garantie par son assureur Allianz, la société TERRALTO VOYAGES a saisi la juridiction en omission de statuer par requête déposée le 25 juin 2025.
La société ALLIANZ IARD s’en est rapportée à justice par message RPVA et aucune autre partie ne s’y est opposée.
La requête a été examinée à l’audience collégiale du 27 novembre 2025 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce le tribunal était saisi de l’intégralité des prétentions contenues dans les dernières écritures signifiées par la société TERRALTO VOYAGES et listées dans la première partie de la décision. Il n’a toutefois pas vidé sa saisine sur la demande de “condamner la société Allianz IARD à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y]” de sorte que cette omission matérielle doit donner lieu à une décision rectificative.
Dans la mesure où la décision indique dans ses motifs que la garantie de cet assureur est mobilisable et doit être condamné à garantir et relever indemne la société TERRALTO de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des dommages subis par Madame [Y], il y a lieu de l’indiquer dans les mêmes termes dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,
Complète le jugement prononcé le 5 décembre 2024 en ce qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif “Condamne la société Allianz IARD à garantir et relever indemne la société TERRALTO VOYAGES de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des dommages subis par Madame [Y]”,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 5 décembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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