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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 déc. 2024, n° 24/10634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10634 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MG2
MINUTE: 24/2523
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [K] [S]
né le 14 Mars 1964 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2024
Le 14 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [K] [S].
Depuis cette date, Monsieur [M] [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 19 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2024.
A l’audience du 24 décembre 2024, Me Cécilia COELHO, conseil de Monsieur [M] [K] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 20 décembre 2024, que Monsieur [M] [K] [S], patient connu du secteur pour un trouble bipolaire, a été hospitalisé dans un contexte de décompensation dépressive et psychotique ayant conduit à son admission aux urgences par son médecin traitant. Etaient évoqués une humeur triste, un discours normodébité, véhiculant des idées délirantes de persécution assez floues avec une adhésion partielle, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales à contenu injurieux et négatif, à l’origine d’une angoisse importante. Les certificats des 24 et 72 heures mentionnaient notamment une angoisse débordante ainsi que des éléments mélancoliques avec des idées de suicide importantes, rendant nécessaire un temps d’évacuation et d’ajustement thérapeutique.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [M] [K] [S] estconscient, orienté et calme. Il explique avoir déjà eu des idées suicidaires et indique craindre que ses facultés de discernement puissent être altérées.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [K] [S] indique que son hospitalisation se passe bien. Il se sent mieux depuis qu’il a changé de traitement. Il est marié et a une fille de quinze ans. Il entendait beaucoup de voix mais ne les entend plus depuis qu’il est hospitalisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [K] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au [Adresse 4] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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