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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 2 avr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00103
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4TU
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [E]
C/
S.A.S. MAISON AXCESS
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX AVRIL DEUX- MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, en présence de Capucine LAGACHE, Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, prorogé aux 29 Janvier, 12 Février puis au 02 Avril 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [E], dont le siège social est sis 48 Boulevar de l’Atlantique – 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparante en la personne de Monsieur [B] [E]
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. ([Q] exerçant sous l’enseigne) MAISONS AXCESS, dont le siège social est sis 126 avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [Q], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [J] [N], Responsable Juridique, munie d’un mandat de représentation en date du 05 décembre 2025
Par acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2024, la SAS [Q] exerçant sous l’enseigne MAISONS AXCESS a conclu avec [B] [E] un contrat de sous-traitance portant sur un lot de plâtrerie.
Par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, la SAS [Q] a informé Monsieur [E] qu’elle suspendait tous les règlements la concernant en raison de disparités constatées entre les devis et les fournitures livrées sur le chantier.
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 30 septembre 2025, [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir condamner la SAS [Q] à lui payer la somme au principal de 3.868,06 euros outre 1.500 euros au titre des dommages et intérêts.
Par convocation en date du 07 octobre 2025, la SAS MAISONS AXCESS et la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [E] ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS [Q], régulièrement représentée, demande notamment au tribunal, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce du ressort de Boulogne Billancourt.
[B] [E], comparant en personne, ne présente pas d’observation sur la compétence du tribunal.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026.Le délibéré a été prorogé aux 29 Janvier, 12 Février puis au 02 Avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Il est constant que les parties au présent litige sont une société par actions simpifiéé et un artisan. L’affaire relève par conséquent de la compétence du tribunal de commerce.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La société MAISON AXCEES indique oralement que le tribunal de Boulogne Billancourt est compétent, soit, en réalité, le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de ce dernier et de réserver les dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire au greffe du Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE avec une copie de la décision de renvoi, à l’issue du délai ouvert pour faire appel de la présente décision ;
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX AVRIL DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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