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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNU2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNU2
Minute n° 25/139
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Le
FE :
Me GAVAUDAN
Me MEUNIER
CCC :
Me [A]
Monsieur [M], [B], [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Jean Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNU2
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (77), et Madame [R] [S], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 26] (67), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 15] (77), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [P] [W], notaire à [Localité 13] (77), le 12 mars 2001, Monsieur [M] [L] et Madame [R] [S] ont acquis la propriété des lots n°1, 2 et 3 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15] (77), au prix de 700 000 francs, soit 106 714,31 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment attribué la jouissance du logement du ménage, bien commun, à Monsieur [M] [L] à titre onéreux.
Par jugement du 27 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a :
— débouté Madame [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 3 avril 2015.
Par acte délivré le 4 mars 2024, Monsieur [M] [L] a assigné Madame [R] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 815-5 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1686 et suivants du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte licitation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [S],
— commettre Maître [V] [Z], avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations,
— dire que le notaire pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour mettre en œuvre sa mission,
— l’autoriser à vendre seul le bien sis [Adresse 8] à [Localité 15] (77) cadastré section B n°[Cadastre 11],
— subsidiairement, ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 15] (77) sur une mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchères,
— juger que Madame [S] lui doit une somme de 10 000 euros qu’elle a virée sur son compte personnel le 17 août 2017 de l’ancien compte joint,
— juger qu’il est créancier de l’indivision pour les sommes de :
* 4212 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2023,
* 2339,34 euros au titre de l’assurance habitation de 2015 à 2022,
* 24 755,31 euros à titre de remboursement sur la succession de ses parents,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] aux entiers dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande de partage, Monsieur [M] [L] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable mais n’avoir obtenu aucune réponse favorable de la part de Madame [R] [S].
Au soutien de ses autres demandes, il explique que :
— Madame [R] [S] s’était engagée selon protocole signé avec l’APCE le 23 octobre 2015 à lui céder sa part du bien immobilier pour 80 000 euros et à venir récupérer ses affaires,
— Madame [R] [S] a laissé des affaires personnelles et sa moto dans le bien,
— le bien immobilier est inoccupé depuis le 25 juin 2021, date à laquelle il a signé une convention d’occupation d’un mobil-home avec la mairie de [Localité 15],
— du fait de son inoccupation, le bien se détériore et engendre des frais importants pour lui (taxes foncières, assurance habitation, réparations…),
— la valeur vénale du bien a été estimée entre 180 000 et 190 000 euros,
— Madame [R] [S] a viré la somme de 10 000 euros depuis le compte commun sur son compte propre après l’ordonnance de non conciliation, de sorte qu’elle doit rembourser cette somme à l’indivision,
— il a réglé la somme de 4212 euros au titre des taxes foncières relatives au bien immobilier de 2015 à 2023,
— il a réglé la somme de 2339,34 euros au titre de l’assurance habitation du bien immobilier de 2015 à 2022,
— il a versé sur le compte joint du couple le 30 janvier 2015 la somme de 24 755,31 euros obtenue dans le cadre de la succession de ses parents et en demande le remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [R] [S] demande de :
Vu les art 1360,1361, 1364 et 815 et du code civil,
— constater qu’elle est d’accord, pour la vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 16], avec une mise à prix à 190 000 euros,
— surseoir aux opérations de partage et de liquidation, jusqu’à la vente de la maison, afin d’éviter des frais supplémentaires,
— désigner un notaire impartial autre que Maître [Z] ou Maître [H] [N], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— désigner un juge pour surveiller les opérations de liquidation et de partage,
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [S] indique que :
— elle accepte que la maison soit mise en vente au prix de 190 000 euros,
— la maison étant inoccupée, il y a urgence à la vendre afin d’éviter des frais supplémentaires,
— le notaire désigné ne doit pas être celui proposé par une des parties, afin de garantir son impartialité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [M] [L], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence de débouter Madame [R] [S] de sa demande de sursis à statuer et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [D] [A], notaire à [Localité 23] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la demande d’autorisation à vendre seul le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Monsieur [M] [L] demande d’être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 15] (77).
Selon protocole d’accord signé le 23 octobre 2015 par Monsieur [M] [L] et Madame [R] [S], cette dernière s’est engagée à céder la part du bien immobilier lui appartenant à Monsieur [M] [L] pour un montant de 80 000 euros.
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Aucun partage amiable n’a eu lieu après la signature de ce protocole.
Le 7 septembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [L] a adressé par courrier à Madame [R] [S] un avis de valeur du bien immobilier et lui a demandé sa position sur cette estimation et sur la vente du bien.
L’avis de valeur effectué le 23 août 2023 par un agent [19] fixe la valeur vénale du bien immobilier entre 180 000 et 190 000 euros. Il y est noté qu’il s’agit d’une maison de 84 m2 comprenant 3 chambres sur un terrain de 435 m2 situé à [Localité 15] (77). Quelques travaux et un rafraîchissement sont à prévoir.
Le 19 septembre 2023, Madame [R] [S] a répondu qu’elle était étonnée de recevoir cette correspondance et, sans donner son positionnement sur le prix et la vente du bien, elle a précisé que la procédure était à la Chambre des Notaires.
Le 22 septembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [L] a de nouveau demandé à Madame [R] [S] si elle était d’accord pour vendre le bien au prix de 180 000 à 190 000 euros.
Aucune réponse ne lui a été faite, de sorte qu’il a dû assigner Madame [R] [S] en partage.
Ainsi, si Madame [S] affirme désormais qu’elle est d’accord pour vendre le bien au prix de 190 000 euros, force est de constater que depuis près de 10 ans, les parties tentent de mettre fin à l’indivision sans y parvenir et qu’à ce jour aucune démarche n’a été entreprise pour permettre la vente du bien.
Or, le bien immobilier engendre des frais pour les indivisaires (taxes foncières, assurance habitation…) et peut se dégrader faute d’entretien par un occupant.
En conséquence, Monsieur [M] [L] sera autorisé à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] (77) au prix de 180 000 euros minimum.
Sur la créance au titre du virement du 17 août 2017 :
Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mai 2020 que « [Madame [R] [S]] ne nie pas avoir viré le 17 août 2017 une somme de dix mille euros de l’ancien compte joint sur son compte personnel ».
Il est rappelé qu’entre époux, la date des effets du divorce a été fixée au 3 avril 2015.
En conséquence, Madame [R] [S] sera redevable à l’égard de l’indivision (et non de Monsieur [M] [L]) de la somme de 10 000 euros.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [M] [L] :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 3 avril 2015.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Monsieur [M] [L] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et de l’assurance habitation relatives au bien immobilier indivis. Il ajoute avoir versé sur le compte joint une somme qu’il avait reçu d’un héritage.
* Sur les taxes foncières :
Les taxes foncières constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
Monsieur [M] [L] produit :
— l’avis de taxes foncières pour 2023 indiquant que la somme de 599 euros sera prélevée le 16 octobre 2023 sur le compte FR76 1870 6000 001X XXXX XXX0 038,
— un document établi par le [25] [Localité 20] indiquant que le montant des taxes foncières pour 2022 était de 519 euros,
— l’avis de taxes foncières pour 2021 indiquant que la somme de 496 euros sera prélevée le 15 octobre 2021 sur le compte FR76 1870 6000 001X XXXX XXX0 038,
— un document établi par le [25] [Localité 20] indiquant que le montant des taxes foncières pour 2020 était de 492 euros,
— un document établi par le [25] [Localité 20] indiquant que le montant des taxes foncières pour 2019 était de 484 euros,
— un document établi par le [25] [Localité 20] indiquant que le montant des taxes foncières pour 2018 était de 470 euros,
— l’avis de taxes foncières 2016 indiquant que la somme de 312 euros est à payer au plus tard le 17 octobre 2016,
— l’avis de taxes foncières 2015 indiquant que la somme de 290 euros est à payer au plus tard le 15 octobre 2015.
Aucune pièce ne permet d’établir que le compte FR76 1870 6000 001X XXXX XXX0 038 mentionné sur les avis de taxes foncières pour 2021 et 2023 est un compte personnel de Monsieur [M] [L].
Les autres pièces ne permettent pas d’identifier le compte ayant servi à régler les taxes foncières.
Monsieur [M] [L] est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires personnels faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement des taxes foncières depuis 2015, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur l’assurance habitation :
L’assurance habitation constitue une dépense de conservation et doit être supportée par l’indivision.
Monsieur [M] [L] produit :
— la synthèse de ses contrats au 5 février 2023 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 296,44 euros,
— la synthèse de ses contrats au 28 janvier 2022 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 283,99 euros prélevé sur le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 au nom de [L] MR OU MME,
— la synthèse de ses contrats au 30 janvier 2021 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 277,31 euros prélevé sur le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 au nom de [L] MR OU MME,
— la synthèse de ses contrats au 24 janvier 2020 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 271,02 euros prélevé sur le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 au nom de [L] MR OU MME,
— la synthèse de ses contrats au 25 janvier 2019 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 264,55 euros prélevé sur le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 au nom de [L] MR OU MME,
— la synthèse de ses contrats au 26 janvier 2018 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 257,37 euros prélevé sur le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 au nom de [L] MR OU MME,
— la synthèse de ses contrats au 28 janvier 2017 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 251,40 euros,
— la situation de ses contrats au 29 janvier 2016 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 221,60 euros,
— la situation de ses contrats au 23 janvier 2015 faisant état d’un contrat d’assurance habitation pour une résidence principale de 4 pièces à [Localité 15] d’un montant annuel de 215,66 euros.
Aucune pièce ne permet d’établir que le compte FR76 1870 6000 0021 2XXX XX00 092 mentionné sur les documents d’assurance pour les années 2018 à 2022 est un compte personnel de Monsieur [M] [L]. Au contraire la mention « [L] MR OU MME » démontre qu’il s’agit d’un compte joint.
Les autres pièces ne permettent pas d’identifier le compte ayant servi à régler les taxes foncières.
Monsieur [M] [L] est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires personnels faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de l’assurance habitation depuis 2015, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur le remboursement du crédit immobilier :
Le remboursement du crédit immobilier relatif au bien indivis constitue une dépense de conservation et incombe à l’indivision.
Monsieur [M] [L] indique qu’il a versé sur le compte joint une somme de 24 755,31 euros et produit pour en justifier une pièce numérotée 12. Il ressort de cette pièce que :
— le relevé de compte du notaire en charge de la succession de Mme [L] fait mention d’un virement de 87 122,97 euros à Monsieur [M] [L] le 25 septembre 2012,
— le [17] a adressé un courrier le 30 janvier 2015 précisant que la somme de 24 755,31 euros doit être versée dans un délai de 10 jours pour le remboursement anticipé du prêt,
— Monsieur [M] [L] a rempli un document le 30 janvier 2015 à destination du [17] dans lequel il indique que les fonds proviennent d’un héritage,
— le courrier du [17] a accusé réception le 30 janvier 2015 d’un chèque de 24 755,31 euros.
Il résulte de ces documents que Monsieur [M] [L] a réglé la somme de 24 755,31 euros au titre du prêt immobilier relatif au bien indivis au moyen de deniers personnels pour les avoir acquis dans le cadre d’une succession.
En conséquence, il convient de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 24 755,31 euros au titre du remboursement du prêt immobilier.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (77), et Madame [R] [S], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 26] (67) ;
Commet pour y procéder Maître [D] [A], notaire à [Localité 24], [Adresse 1] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [18] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Autorise Monsieur [M] [L] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 7] (77) au prix minimum de 180 000 euros ;
Dit que Madame [R] [S] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 10 000 euros ;
Invite Monsieur [M] [L] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien indivis depuis 2015 et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Invite Monsieur [M] [L] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation relative au bien indivis depuis 2015 et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Fixe la créance de Monsieur [M] [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 24 755,31 euros au titre du remboursement du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 21] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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