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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/08405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08405
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHQ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
L’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O]
dont le sière est [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Philippe SORBA, Selas SORBA PAYRAU avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P468
DÉFENDERESSE
Société WHITE KEN
Société par action simplifiée à associé unique inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 793 206 855
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente,
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHQ
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société WHITE KEN a fait procéder à la rénovation et à l’extension d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour le transformer en un établissement recevant du public comprenant un club de sport, un restaurant et une salle de projection.
Suivant actes sous seing privé signés le 23 janvier 2015, la société WHITE KEN a confié à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] :
— des études préliminaires moyennant des honoraires de 81 250 € HT ;
— une mission de conception et de suivi architectural de ces travaux moyennant des honoraires de 318 750 € HT.
Au cours de l’exécution des travaux, une difficulté est apparue concernant la réalisation du noyau en béton armé destiné à recevoir l’escalier principal hélicoïdal nécessitant une adaptation du projet.
Suivant avenant signé le 12 juillet 2017, une mission complémentaire d’études portant sur le noyau de l’escalier nord et les ouvrages de second œuvre connexes pour adaptation du projet en tenant compte de l’erreur de réalisation commise sur site a été confiée à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] moyennant une rémunération de 99 520 € HT dont 19 880 € HT au titre d’un éventuel permis de construire modificatif.
La réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2018.
Parallèlement, à la demande de la société WHITE KEN, une expertise judiciaire a été effectuée. A l’issue de cette dernière, la société WHITE KEN a fait assigner au fond différents intervenants aux opérations de construction ainsi que leurs assureurs aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’erreur d’implantation du noyau de l’escalier. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été assignées en intervention forcée
par des défendeurs aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation. Cette instance est actuellement pendante également devant la 6CH1 et enrôlée sous le RG 20/594.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 juin 2022, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société WHITE KEN aux fins de paiement de deux notes d’honoraires, d’intérêts de retard et d’une indemnité de recouvrement. Il s’agit de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] sollicite :
« Vu le code civil, notamment ses articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 721-5, L. 441-6 dans sa rédaction applicable à l’instance et D. 441-5,
La société Atelier d’architecture [R] Hammoutène demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société White Ken à lui payer les sommes en principal de 735.236,19 euros HT et de 6.851,40 euros non soumis à TVA au titre des notes d’honoraires n° 23 du 13 juillet 2017 et 33 du 15 décembre 2020 ;
CONDAMNER la société White Ken à lui payer les indemnités contractuelles de retard calculées au taux de 3,5 / 10.000e par jour calendaire de retard de paiement, jusqu’à complet paiement et à compter de l’expiration du délai de paiement de quinze jours de chacune des factures, à savoir :
— le 29 juillet 2017 pour la note d’honoraires n° 23 du 13 juillet 2017, pour un montant en principal de 292.500 euros HT ;
— le 31 décembre 2020 pour la note d’honoraires n° 33 du 15 décembre 2020, pour un montant en principal de 442.736,19 euros HT ;
CONDAMNER la société White Ken à lui payer une somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société White Ken à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société WHITE KEN sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1152 et 1315 du Code civil,
DECLARER la Société WHITE KEN recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] de ses demandes de paiement de 735.236,19 Euros HT et de 6.851,40 Euros HT ;
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] de ses demandes de paiement des indemnités contractuelles de retard et à défaut les ramener à de plus justes proportions ;
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] de sa demande de paiement d’une somme de 800 Euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement;
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] de sa demande de condamnation de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] à payer à la Société WHITE KEN une indemnité de 15.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit et ORDONNER le cas échéant la mise en œuvre la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
REJETER toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande en paiement d’honoraires formée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date des contrats : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
1.1 Sur le caractère intangible des sommes facturées invoqué par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O]
Aux termes de l’article 2254 du code civil « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. »
Aux termes de la clause G. 5.5.2 relative aux indemnités de retard, intérêts moratoires, frais de relance et de comptabilité du cahier des clauses générales signé par les parties le 23 juin 2015 : « En cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d’ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 10 jours. En l’absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. »
Aux termes de la clause G. 6.1.4 relative à l’approbation des documents de l’architecte du cahier des clauses générales : « Le Maître d’Ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet
l ' « Architecte » à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d’Ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de service de poursuivre la mission. En cas de refus, le Maître d’Ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents, sauf disposition contraire indiquée au CCP. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’ « Architecte » motivée par un degré d’urgence particulier. En l’absence de contestation motivée dans le délai convenu l’approbation est réputée acquise ».
Les parties, toutes deux professionnelles, ont convenu d’un commun accord que le délai de contestation des factures émises par l’architecte était de 10 jours de sorte qu’à l’expiration de ce dernier, la facture était considérée comme acceptée. Ces clauses sont valables dès lors qu’elles concernent deux professionnels. Leur rédaction est claire de sorte qu’elle ne sont pas sujettes à interprétation.
En imposant un délai de 10 jours pour contester les factures émises, les parties ont défini un délai de forclusion applicable pour leur contestation. Les dispositions de l’article 2254 du code civil relatives à la prescription ne sont donc pas applicables.
Pour autant, au soutien de sa demande en paiement du décompte d’honoraires N°23 daté du 13 juillet 2017 d’un montant de 351 000 € TTC et du décompte d’honoraires N°33 daté du 15 décembre 2020 d’un montant de 664 465,60 € TTC, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] ne produit aux débats aucune pièce permettant de démontrer que ces factures auraient été réceptionnées par le maître d’ouvrage plus de 10 jours avant leur contestation. En effet, aucune preuve de distribution d’un courrier ou d’un message électronique n’est communiquée. La simple date figurant sur les décomptes et le fait que le décompte N°23 soit pris en compte dans des décomptes ultérieurs ayant donné lieu à des paiements de la part du maître d’ouvrage ne suffisent pas à établir la date à laquelle il en a eu connaissance.
Dans ces conditions, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] échoue à rapporter la preuve du caractère intangible des décomptes d’honoraires faute de contestation dans les 10 jours par le maître d’ouvrage.
1.2. Sur les honoraires dus à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O]
S’agissant des honoraires complémentaires sollicités eu égard au montant total des travaux exécutés
Aux termes de la clause P 6 relative à la rémunération de l’architecte du contrat signé le 23 janvier 2015 par les parties, la rémunération de l’architecte est fixée sur la base d’un pourcentage de 6,15% du budget prévisionnel HT des travaux. La clause P 4.2 précise que ce montant correspond à une estimation provisoire.
La clause G 5.1.2 du cahier des clauses générales stipule « Les honoraires de l'« Architecte » correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif de l’ensemble des marchés de travaux, fournitures et mobiliers (créés ou prescrits) tel qu’il résulterait de leur exécution par une Entreprise, lorsqu’ils sont réalisés par le Maître d’Ouvrage ou d’autres intervenants à des prix notoirement inférieurs à ceux du Marché. ».
Il résulte des courriers adressés par la société WHITE KEN à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] les 21 avril et 28 septembre 2020 que le montant total des décomptes généraux et définitifs établis suite à l’exécution des travaux s’élève à la somme de 6 850 818,85 € HT (6 180 786 + 670 032,85). La rémunération du maître d’œuvre doit donc être arrêtée à la somme de 421 325,36 € HT (6 850 818,85 x 0,0615), ce que ne conteste au demeurant pas la société WHITE KEN.
Le montant des honoraires évalués initialement s’élevant à la somme de 318 750 € HT, le complément de rémunération auquel le maître d’œuvre peut prétendre s’élève donc à la somme de 102 575,36 € HT (421 325,36 – 318 750). La société WHITE KEN sera donc condamnée à lui payer la somme de 22 935,36 € HT qu’il sollicite au titre des honoraires complémentaires restés impayés liés à la hausse du coût définitif des travaux, celle-ci ne justifiant pas d’autre paiements que ceux pris en compte par le maître d’œuvre.
S’agissant des honoraires sollicités au titre de la prolongation de la durée des travaux
Le décompte d’honoraires N°23 du 13 juillet 2017 d’un montant de 292 500 € HT, soit 351 000 € TTC, correspond au dépassement de la durée prévisionnelle des travaux entre le 5 avril 2016 et le 3 juillet 2017. Le décompte N°33 du 15 décembre 2020 ajoute une somme de 189 000 € HT au titre de la prolongation des travaux du 4 juillet 2017 au 11 juillet 2018. Ces sommes sont calculées sur la base d’un forfait hebdomadaire de 4 500 € HT.
La clause G 3.7 du cahier des clauses générales signé par les parties mentionne expressément que la mission de l’architecte exclut toute direction de l’exécution des travaux, laquelle ne correspond pas à la mission SRT relative au suivi architectural de la réalisation des contrats de travaux comme il le soutient pourtant. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir de la disposition de cette même clause qui stipule, exclusivement au titre de cette mission exclue du contrat : « en cas de dépassement de la durée prévisionnelle de la mission DET du fait d’un ou des entrepreneurs, l’ « Architecte » recevra des honoraires supplémentaire tout au long de la prolongation du chantier, dont la durée prévisionnelle est estimée à 15 mois. (Le Maître d’Ouvrage est informé qu’il pourra déduire le montant de ces honoraires supplémentaires du marché de l’Entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché sous la forme suivante : « L’Entrepreneur s’engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée dans le présent CCAP. En cas de dépassement fautif, une indemnité, (ayant pour objet de permettre au Maître d’Ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus à l’Architecte pour prolonger son engagement dans les conditions économiques prévues à son contrat), est due par l’entrepreneur au Maître d’Ouvrage. Cette indemnité, pour la part destinée à l’ « Architecte », est fixée hebdomadairement à 4500 € HT par semaine (somme fixée par le marché de chaque Entreprise qui sera portée à la connaissance des Entrepreneurs dès l’appel d’offre). Dans tous les cas il appartiendra au seul Maître d’ouvrage de faire son affaire personnelle du paiement par la ou les Entreprises du chantier. »
Aux termes de la clause G 5.7 du même contrat relative aux modifications du contrat et prestations ou charges supplémentaires : « le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’ « Architecte » de prolonger sa mission de suivi Architectural de la réalisation.
Le Maître d’Ouvrage déclare avoir été informé par l’ « Architecte » que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’Entreprise responsable, à condition que la déduction soit bien prévue par le Maître d’Ouvrage dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché ». Pour autant, force est de constater que ni les clauses générales, ni les clauses particulières des contrats produits aux débats ne mentionnent la durée d’exécution des travaux prévue. La note du sapiteur établie le 1 avril 2019 concluant à un retard de chantier de 13 mois de juillet 2016 à juillet 2017 ne peut suffire à caractériser le retard allégué en demande à hauteur de 107 semaines.
Par ailleurs, il convient de relever que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] sollicite à ce titre une somme de 292 500 € HT correspondant à sa note d’honoraires N°23 du 13 juillet 2017 pour la période du 5 avril 2016 au 3 juillet 2017. Pourtant, elle ne disposait d’aucune mission de direction de l’exécution des travaux et les parties ont signé un avenant le 12 juillet 2017, soit après la période de dépassement invoquée et la veille du décompte litigieux, aux termes duquel une rémunération de 99 520 € HT a été consentie à l’architecte pour effectuer les diligences complémentaires nécessaires à l’adaptation des travaux. Force est de constater que cet avenant n’inclut aucune rémunération supplémentaire au titre de l’allongement de la mission malgré les négociations manifestement intervenues entre les parties au titre des modalités de rémunération à prévoir suite à l’inadaptation des travaux constatée.
Le maître d’œuvre apparaît donc aujourd’hui mal fondé à solliciter une nouvelle rémunération pour cette période, étant précisé qu’il ne conteste pas avoir perçu la rémunération prévue à l’avenant signé entre les parties.
S’agissant du surplus de la période comptabilisée, à savoir du 4 juillet 2017 au 11 juillet 2018, le maître d’œuvre ne rapporte pas la preuve qu’elle correspondrait à un retard ouvrant droit à indemnisation alors qu’elle excède la période retenue par le sapiteur et qu’aucun délai d’exécution de sa mission n’est prévue au contrat.
Dans ces conditions, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] échoue à rapporter la preuve que la société WHITE KEN lui doit la somme de 481 500 € (292 500 + 189 000) au titre de la prolongation de la durée des travaux et elle sera déboutée de la demande qu’elle présente de ce chef, y compris au titre des indemnités de retard.
S’agissant des honoraires sollicités au titre de la réalisation des études supplémentaires
Aux termes de la clause P 6, relative à la rémunération de l’architecte, du contrat signé le 23 janvier 2015 par les parties, la rémunération sur la base d’un pourcentage de 6,15% du budget prévisionnel HT des travaux n’inclut pas les agencements intérieurs, équipements, aménagements paysagers, mobiliers immobiliers par destination, fournitures, mobiliers meublants, signalétiques, rémunérés à la vacation horaire, à savoir :
— 520 € HT pour des frais d’architecte en chef ;
— 350 € HT pour des frais d’architecte ;
— 230 € HT pour des frais d’architecte d’intérieur ;
— 210 € HT pour des frais de projeteur ;
— 180 € HT pour des frais d’infographiste ;
— 50 € HT pour des frais de secrétariat.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 200 550,83 € HT pour les mobiliers et aménagements intérieurs et 30 250 € HT pour les aménagements paysagers, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] produit aux débats :
— une note sur les prestations qu’elle a réalisées établie par la société GECAMEX le 29 janvier 2020 dont les conditions de réalisation ne sont toutefois pas précisées (absence de caractère contradictoire, analyse sur pièces, analyse des lieux …) de sorte que sa valeur probante est très relative et doit en toute hypothèse être corroborée par d’autres éléments de preuve ;
— différents messages électroniques aux termes desquels des plans et dessins sont communiqués par l’architecte ;
— un message électronique du 16 novembre 2017 informant la société WHITE KEN que le temps passé sur la conception des ouvrages de mobiliers et agencement s’élevait à 84 heures d’architecte en chef, 106 heures d’architecte, 20 heures d’architecte d’intérieur, 176 heures de projeteurs, 96 heures d’infographiste, 24 heures de secrétariat.
Alors même que le contrat de maîtrise d’œuvre précise expressément que la rémunération fixée n’inclut pas les prestations dont l’architecte sollicite le paiement, ce dernier ne communique aucune pièce démontrant que le maître d’ouvrage a donné son accord de principe sur la réalisation et le coût des études complémentaires au titre desquelles les honoraires à la vacation horaire sont sollicités.
En outre, dans un message électronique daté du 29 mars 2016, le maître d’œuvre avait informé la société WHITE KEN prendre acte qu’une partie des agencements ne lui serait pas confiée, proposant un forfait de 75 000 € HT pour le surplus. Dans un message électronique daté du 1 avril 2016, il avait proposé de réduire ce forfait à 65 000 € HT.
Par message électronique du 3 avril 2016, la société WHITE KEN avait indiqué refuser cette proposition qui n’avait pas été budgétée car elle pensait que sa mission était globale de sorte qu’au contraire, il est démontré le refus par cette dernière de la proposition du maître d’œuvre relative à ces prestations.
Dès lors, en l’état des pièce produites, il n’est pas démontré que les parties s’étaient accordées pour que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] réalise, à titre onéreux, les prestations complémentaires dont elle sollicite le paiement en justice. Elle sera donc déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à ce titre, y compris au titre des indemnités de retard.
Sur les indemnités de retard
Aux termes de l’article 1315 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date des contrats « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales signé par les parties le 23 janvier 2015 : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P.6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. ».
Au titre des indemnités de retard prévues à la clause P 6.4.2 du cahier des clauses particulières, il est renvoyé à cette clause et précisé que le délai de paiement est de 15 jours. La clause G 5.5.1 du cahier des clauses générales précise que ce délai court à compter de la réception de la facture.
Il appartient à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] qui sollicite le paiement d’indemnités de retard de rapporter la preuve qu’elles sont dues. Or, s’agissant des honoraires déjà payés, force est de constater que cette dernière ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer la date à laquelle le paiement des honoraires a été sollicité et la date à laquelle ils ont été payés, le décompte établi par le maître d’œuvre lui-même dans sa note d’honoraire N°33 ne pouvant suffire. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] sera donc déboutée de la demande qu’elle forme au titre du retard de paiement des honoraires qui lui ont été réglés.
S’agissant en revanche de la somme de 22 935,36 € HT restant due, cette dernière sera assortie d’un intérêt de retard à hauteur de
3,5/10 000ème par jour calendaire à compter du 16 juin 2022, date de l’assignation, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] ne rapportant pas la preuve que la société WHITE KEN aurait effectivement réceptionné sa facture à une date antérieure. Il n’y a pas lieu de modérer son montant dont le caractère excessif n’est pas manifeste eu égard aux sommes dues.
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHQ
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.»
Les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours (Com. 3 mars 2009, N° 07-16.527).
La société WHITE KEN ne s’étant pas acquittée de la somme de 22 935,36 € HT prévue à la note d’honoraire N°33, elle sera condamnée à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] une indemnité forfaitaire de 40 euros.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société WHITE KEN qui succombe supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société WHITE KEN qui succombe à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Eu égard au montant des sommes allouées, la société WHITE KEN ne justifie pas que la constitution d’une garantie serait nécessaire pour répondre de toutes restitutions ou réparations, étant relevé en outre qu’elle ne propose de prendre en charge son coût. Le fait que le bilan de la société demanderesse mentionne un actif égal au passif ne démontre pas la mauvaise santé financière de la société comme elle l’allègue mais l’équilibre des comptes de cette société. Enfin, la liquidation du patrimoine de la société avant que la présente action ne soit définitivement éteinte constituerait une faute du liquidateur de nature à engager sa responsabilité. La demande aux fins de constitution d’une garantie sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société WHITE KEN à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] :
— 22 935,36 € HT au titre des honoraires complémentaires liés à la hausse du coût définitif des travaux assortie des intérêts à hauteur de 3,5/10.000ème par jour calendaire à compter du 16 juin 2022 ;
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la société WHITE KEN au paiement des dépens ;
Condamne la société WHITE KEN à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [O] la somme de
5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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