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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00204 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [N]
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFB
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 25/00204 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse ou la CAF) a suivant un courrier en date du 17 avril 2024, notifié le 19 avril 2024, réclamé à Mme [V] [N] un trop perçu au titre de l’AAH d’un montant de 9713,70 € pour la période de mai 2023 à février 2024.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable les 20 avril et 2 mai 2024 en contestation de cette décision et en remise gracieuse de la somme réclamée.
En l’absence de réponse, elle a saisi suivant une requête enregistrée le 15 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles d’une part en annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en date du 17 avril 2024 et d’autre part en rétablissement du versement de l’AAH, étant précisé que postérieurement à cette saisine, la CRA en sa séance du 4 juillet 2024 lui a accordé la remise totale de sa dette.
Le tribunal administratif de Versailles suivant une ordonnance en date du 22 janvier 2025 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, transmettant par courrier reçu le 31 janvier 2025 le dossier de Mme [N].
Les partie ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Mme [V] [N], comparante, a abandonné sa demande en annulation du trop perçu d’un montant de 9713,70 € ayant bénéficié d’une remise totale par la CRA et a maintenu sa demande en rétablissement du versement de l’AAH à compter du 1er mars 2024.
Elle expose remplir les conditions pour percevoir en sus de sa pension d’invalidité, l’AAH, ses revenus cumulés ne dépassant pas le plafond pour une mère célibataire avec deux enfants à charge soit 24800 €, la CAF lui appliquant le plafond d’une personne seule soit 12400€. Elle précise que sa pension d’invalidité s’élève à la somme mensuelle de 1501 €.
En défense, la Caf, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation relative à l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de mai 2023 à février 2024, celui-ci ayant fait l’objet d’une remise totale,
— et déclarer le recours au titre du versement de l’AAH à compter du mois de mars 2024, recevable mais mal fondé.
Elle confirme que par décision du 13 octobre 2022 la CDAPH a accordé à Mme [N] le bénéfice de l’AAH pour la période du 6 septembre 2022 au 30 septembre 2025, retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle rappelle avoir versé à Mme [N] à compter du mois d’octobre 2022 l’AAH. Elle précise que la situation de l’allocataire a changé à compter du mois de mai 2023 puisqu’elle a, à compter de cette date, perçu une pension d’invalidité d’un montant de 1501 €. Elle indique qu’en application des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, si l’avantage invalidité est supérieur à l’AAH, l’allocataire ne peut plus être bénéficiaire du versement de l’AAH, ce qui est le cas de Mme [N], sa pension d’invalidité de 1501 € étant supérieur au montant de l’AAH de 971,37 €.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de l’indu réclamé au titre de l’allocation adulte handicapé
La CAF a procédé à la remise gracieuse de l’indu réclamé à Mme [N] au titre de la période de mai 2023 à février 2024 soit la somme de 9713,70 €.
En conséquence, Mme [N] renonce à cette demande devenue sans objet.
2. Sur le droit à l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2024
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.”
Ainsi, si l’ensemble des revenus, pension d’invalidité comprise, est inférieur au montant de l’AAH (soit 1033,32 € par mois pour une personne seule) il est possible de cumuler pension d’invalidité et l’AAH.
Les plafonds de revenus annuels pour bénéficier de l’AAH sont les suivants:
Enfant Personne seule ou vivant en couple
0 12400 €
1 18600€
2 24800 €
3 31000€
4 27200 €
En l’espèce, Mme [N] affirme avoir deux enfants à charge, de sorte que le plafond applicable serait de 24 800 €, produisant son avis d’imposition aux termes duquel elle bénéficie de 2,5 parts.
Néanmoins, la CAF a versé à Mme [N] une AAH d’un montant mensuel de 971,37 euros soit une allocation pour une personne seule.
Les deux enfants de la requêrante sont respectivement nés le 7 février 2002 et le 31 juillet 2004 et sont donc âgés en mars 2024 de 22 ans et presque 20 ans.
Au regard des règles de rattachement applicables pour les prestations versées par la CAF, à savoir avoir moins de 20 ans, qui sont différentes des règles fiscales, aucun des deux enfants ne peut être considéré comme étant à charge.
En conséquence, Mme [N] dans sa relation avec la CAF est sans enfant à charge et se voit donc appliqué le plafond d’une personne seule soit 12400€, de sorte que depuis mai 2023, le montant de sa pension invalidité (1501 €) étant supérieur à l’AAH (1033,32 €), elle ne peut plus prétendre au versement de cette prestation.
Dès lors, le recours de Mme [N] sera rejeté.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Prend acte que la demande au titre de l’indu est devenue sans objet,
Dit que Mme [N] ne peut prétendre au versement de l’AAH à compter du 1er mars 2024, au regard du montant de sa pension d’invalidité,
Déboute Mme [N] de son recours,
Condamne Mme [N] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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