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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 27 mars 2026, n° 23/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2026
N° RG 23/03521 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNFD
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [U]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (TUNISIE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-004063 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame, [Q], [G]
née le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 4] (TUNISIE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002301 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Leila VOLLE, Maître Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur, [P], [U] (LRAR), Madame, [Q], [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de, [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à l’autorité parentale, ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en date du 14 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2023 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur, [P], [U]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (TUNISIE)
et
Madame, [Q], [G]
née le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 4] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] (TUNISIE) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 mars 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame, [Q], [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [U] à payer à Madame, [Q], [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [X], [U], née le, [Date naissance 3] 2020 à, [Localité 8] (75), ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur, [P], [U] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
— en dehors des vacances scolaires:
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* les mercredis des semaines impaires de 08 heures à 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires jusqu’aux 6 ans de l’enfant: le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires à compter des 6 ans de l’enfant: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
FIXE à la somme de 100€ (CENT EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur, [P], [U] devra verser à Madame, [Q], [G] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame, [Q], [G] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l,'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Q], [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur, [P], [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame, [Q], [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame, [Q], [G] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur, [P], [U] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de santé restant à charge et les frais d’activités extra-scolaire seront supportés par moitié par chacun des parents et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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