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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00050 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YA5
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [C] [M]/[8]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 20 Juin 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé LECLERCQ de la SCP DCL AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 30 novembre 2023, la [Adresse 5] (ci-après [7]) a informé Monsieur [C] [M] qu’il lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 10 426,50 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 7 mars 2023 au 17 octobre 2023, au motif qu’il avait excédé la durée maximale de versement des indemnités journalières de 60 jours applicable en situation de cumul de la perception d’une pension de retraite et de l’exercice d’une activité rémunérée.
Monsieur [M] saisi la commission de recours amiable (ci-après [9]) d’une demande de remise de dette, laquelle, par décision du 25 janvier 2024, lui a accordé une remise partielle à hauteur de 5213,25 euros.
Par requête expédiée le 16 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de remise du solde de l’indu, soit 5213,25 euros.
A l’audience du 10 octobre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Monsieur [M] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
— Ordonner à la [Adresse 5] de lui accorder une remise totale de la prétendue dette d’un montant de 10 426,50 euros, ultérieurement réduite à 5 213,25 euros, notifiée par courrier daté du 30 novembre 2023 ;
— Condamner la [6] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 5] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] s’appuie sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] le 12 juin 2020, pour faire valoir que la [7] a commis une faute en maintenant son indemnisation au-delà de la période maximale de 60 jours prévue à l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, et en lui notifiant un indu, alors qu’il s’était parfaitement conformé à ses obligations en déclarant à la caisse ses arrêts de travail et qu’il s’était en outre déplacé à deux reprises au sein des locaux de le caisse pour s’assurer de la régularité de sa situation. Il ajoute que la faute commise par la caisse lui a causé un préjudice indéniable compte tenu de ses ressources, qui ne lui permettent pas de restituer la somme réclamée, ce qui justifie la remise totale de la prétendue dette.
La [7] demande au tribunal, conformément à ses conclusions, de :
— Constater que Monsieur [M] n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu ;
— Apprécier la demande de remise de dette ;
— Constater que Monsieur [M] ne transmet pas de nouveaux éléments ;
— Constater que la caisse n’est pas opposée à un règlement échelonné de la dette comme cela avait été proposé par la commission de recours amiable ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la caisse à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que Monsieur [M] n’a saisi la commission de recours amiable que d’une demande de remise de dette, sans contester le bien-fondé de l’indu ; qu’il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné dans le cadre du recours amiable que les ressources mensuelles de M. [M] sont estimées à 1802,41 euros et ses charges, à 1389,80 euros, et qu’aucun nouvel élément n’est produit dans le cadre de la présente procédure.
Elle affirme être en droit de réclamer les sommes indûments versées, même en l’absence de faute de l’assuré, conformément à l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et conteste avoir engagé sa responsabilité civile en soulignant que dans l’arrêt évoqué par M [M], la situation n’était pas comparable dans la mesure où l’assuré s’était inquiété de la situation et où un délai de trois ans s’était écoulé avant la régularisation de la situation et qu’en outre, la cour a condamné l’assuré à régler l’indu sans se voir accorder de remise de dette.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les dispositions du code de la sécurité sociale sont applicables en matière d’indu, à l’exclusion des dispositions du code civil, de sorte que la demande de réduction de l’indu fondée sur le code civil ne peut prospérer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’indemnités journalières
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…).
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il convient en premier lieu d’observer que le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières réclamé par la caisse n’est pas contesté, tant s’agissant de la période que du montant visés, étant par ailleurs relevé que dans le cadre de la saisine de la [9] et de la requête introductive d’instance devant la présente juridiction, la demande de M. [M] a porté exclusivement sur une remise de dette, sans contestation de la régularité de l’indu réclamé.
M. [M] forme une demande de remise totale de sa dette, s’élevant à la somme 5213,25 euros après une remise partielle accordée par la [9], en faisant valoir son absence de faute et sa situation financière, tout en invoquant par ailleurs la faute commise par la caisse, qui engagerait sa responsabilité civile.
Or, à supposer que la responsabilité civile de la caisse soit engagée, celle-ci serait éventuellement susceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, une telle demande n’étant pas formée en l’espèce par M. [M], et non une demande de remise de dette.
Au surplus, l’erreur commise par la caisse dans le versement d’indemnités journalières indues à M. [M], justifiant l’action en remboursement de l’indu, n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, étant à cet égard relevé que la réclamation portant sur la période du 7 mars 2023 au 17 octobre 2023 est intervenue dans un délai relativement court soit le 30 novembre 2023, et que si M. [M] fait valoir qu’il s’est déplacé à deux reprises dans les locaux de la [7] pour s’inquiéter de la régularité de sa situation, il ne verse aucun élément aux débats permettant de corroborer ses dires.
Le moyen tiré de l’engagement par la [7] de sa responsabilité civile sera par conséquent rejeté.
Il appartient dès lors à la juridiction, saisie d’une demande de remise de dette par M. [M], d’apprécier si la situation de précarité de M. [M] justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, conformément à l’article L.256-4 précité.
La notification du 30 novembre 2023 adressée par la [7] à M. [M] mentionne la somme de 10 426,50 euros versée à tort au titre des indemnités journalières du 7 mars 2023 au 17 octobre 2023, ce dont il résulte que la dette ne porte ni sur des cotisations ni sur des majorations de retard.
Par ailleurs, il n’est pas allégué ni établi par la [7] que M. [M] aurait commis des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations, ayant engendré le trop-perçu qui lui a été notifié.
Enfin, s’agissant de la condition de précarité exigée pour prétendre à une remise de dette totale ou partielle, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre du recours exercé devant la [9], M. [M] a justifié percevoir des ressources mensuelles de 1802,41 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent, selon les documents justificatifs transmis à la [9] à 1389,80 euros, soit un reste à vivre de 412,61 euros.
Monsieur [M] vit avec son épouse sans ressources.
Il résulte de ces éléments que le débiteur à la retraite, vivant avec son épouse, ayant des ressources limitées à 1802,41 euros pour faire face aux charges du foyer et subvenir aux besoins de deux personnes adultes, n’est pas en capacité de rembourser la dette réclamée.
Dès lors, les conditions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale étant remplies, la situation de précarité de M. [M] justifie de faire droit à la demande de remise totale de la dette.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [7], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de débouter en conséquence M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [C] [M] une remise totale de sa dette de10 426,50 euros notifiée le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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