Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZN
DEMANDEUR :
M. [E] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Mme [G] [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Monsieur [E] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 4 août 2023 dans les circonstances suivantes : « en rentrant au dépôt, il a signalé à son manager une douleur à la poitrine et difficulté à respirer ».
Le certificat médical initial du 4 août 2023 du CH [Localité 19] mentionne une « neuralgie intercostale sans conséquence de gravité ».
Le 31 octobre 2013, la [10] [Localité 16] [Localité 15] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 4 août 2023 de Monsieur [E] [E].
Par courrier du 18 juillet 2024, la [10] [Localité 16] [Localité 15] a informé Monsieur [E] [E] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 22 juillet 2024 des suites de son accident du travail.
Monsieur [E] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 10 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2024, Monsieur [E] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [E] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Juger que la décision de guérison et de fin de prise en charge est injustifiée et prématurée,
— En conséquence, infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 janvier 2025 et la décision de la [12] du 18 juillet 2024,
— Ordonner à la [12] de prendre en charge l’accident du travail survenu le 4 août 2023 au titre de la législation professionnelle sur la période du 22 juillet 2024 jusqu’à la fin de son arrêt de travail et donc jusqu’à guérison/consolidation effective et définitive,
— Débouter la [12] de ses demandes,
— Condamner la [12] à lui accorder les indemnités et les prestations auxquelles il peut prétendre à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail et donc jusqu’à guérison/consolidation effective et définitive,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [12] aux frais et dépens de l’instance.
En réponse, la [10] [Localité 16] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [E] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [E] aux frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison suite à l’accident du travail
Monsieur [E] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 4 août 2023 dans les circonstances suivantes : « en rentrant au dépôt, il a signalé à son manager une douleur à la poitrine et difficulté à respirer ».
Le certificat médical initial du 4 août 2023 du CH [Localité 19] mentionne une « neuralgie intercostale sans conséquence de gravité ».
Le 31 octobre 2013, la [12] a pris en charge l’accident du travail du 4 août 2023 de Monsieur [E] [E] au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [E] conteste la décision de la [12] en date 18 juillet 2024, l’ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 22 juillet 2024 des suites de son accident du travail.
Sur contestation de Monsieur [E] [E], la commission de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 10 décembre 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la [12].
La [12] estime que la décision de la [11] est claire, précise et dénuée d’ambiguité et rappelle que la décision de la [11] s’impose à elle.
Monsieur [E] [E] a versé aux débats la décision de la [11] qui conclut :
« Il s’agit d’un homme âgé de 45 ans, conducteur dc bus, qui conteste le refus du médecin conseil de poursuivre les soins et/ou arrêt de travail au titre du risque AT/MP suite à la décision de guérison par le médecin conseil au 22/07/2024.
L’assuré a présenté des douleurs de l’hémi thorax gauche avec bilan cardiologique au mois de février 2024 : on note l’existence d’un état antérieur.
Au moment de la convocation, il persistait des précordialgies, des sensations vertigineuses et des céphalées sans lien direct avec l’accident.
La décision du médecin conseil a été prise après examen de la personne concernée : guérison de l’accident du travail et fin aux IJ en AT avec passage en arrêt maladie pour vertiges car la pathologie pour laquelle l’assuré bénéficie d’un bilan en cours n’est pas en lien direct avec l’accident mais relève probablement d’un état pathologique indépendant.
Maintien de la décision, guérison au 22.07.2024. »
Monsieur [E] [E] conteste cette analyse faisant valoir que son médecin traitant a prolongé son arrêt après le 22 juillet 2024 jusqu’à ce jour et que dans l’intervalle il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié.
Il estime qu’il n’était pas guéri au 22 juillet 2024 des suites de son accident du travail du 4 août 2023 en ce que l’accident a aggravé son état de santé, que des soins sont toujours nécessaires en lien direct avec l’accident, qu’il poursuit des examens médicaux, qu’il souffre de séquelles graves avec des lésions évolutives.
Il souligne que la [12] ne l’ignore pas au vu de la proposition de suivi adapté notifiée par son service médical le 6 janvier 2025.
Il verse notamment aux débats :
— les prescriptions médicales d’arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2025,
— les avis du médecin du travail du 15 juillet 2024 et du 5 novembre 2024,
— l’attribution de la [18] du 28/11/2024 au 27/11/2026,
— un compte rendu du Docteur [L] du 28 février 2024 de cardiologie pour un épisode d’embolie pulmonaire à bas risque
— un compte rendu opératoire du 7 mars 2024 pour une hernie ombilicale,
— un compte rendu du Docteur [O] du 9 septembre 2024 pour des sensations de vertige positionnelles depuis quelques mois avec mise en évidence d’une légère asymétrie vestibulaire pouvant expliquer les symptômes,
— une convocation pour un scanner fixé le 15 janvier 2025 sans précision d’objet.
Le tribunal constate que le seul élément médical présenté en lien avec les lésions issues de l’accident du travail est le compte rendu du Docteur [L] du 28 février 2024 de cardiologie pour un épisode d’embolie pulmonaire à bas risque que la [11], pièce médicale qui a été prise en compte par la [11] dans sa décision.
Les autres pièces apparaissent également avoir déjà été prise en compte par la [11].
Il reste que la [11] n’a pas donné un avis affirmatif en indiquant simplement que les vertiges pour lesquels l’assuré bénéficie d’un bilan en cours relève probablement d’un état pathologique indépendant.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, “ La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [E] [E] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée au 22 juillet 2024 suite à l’accident du travail du 4 août 2023.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 16] [Localité 15].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours présenté par Monsieur [E] [E],
AVANT DIRE DROIT sur la date de guérison de Monsieur [E] [E],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [D] [T], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [E] [E] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 16] [Localité 15] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [E] [E] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 4 août 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 22 juillet 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [E] [E] par suite de l’accident du travail du 4 août 2023 tait consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— M. [E]
— Me POLAT
— [12]
— docteur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Observation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Cadre ·
- Commission ·
- Compte joint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Facture ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge
- Prudence ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Juge des tutelles ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Protocole d'accord ·
- Assistance ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Fil ·
- Adulte ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Terme ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.