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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3TG
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
M. [U] [D]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON
Opposition en date du 7 Juillet 2025 à ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001772 du 5 mai 2025
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [U] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [D] un appartement situé [Adresse 3].
Monsieur [U] [D] a signifié son congé par courrier reçu par le bailleur le 8 mars 2022, sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis ramené à un mois.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 18 mars 2022 entre les parties, le bailleur précisant dans son courrier du 10 mars, que le préavis de trois mois s’appliquait de plein droit et que de fait le bail courrait jusqu’au 8 juin 2022.
Le locataire ayant signifié son refus de régler son loyer jusqu’à cette date, le bailleur a procédé en vain à sa mise en demeure le 16 septembre 2022, puis a formé une requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de DIJON, Monsieur [U] [D] a été condamné à payer à l’EPIC GRAND DIJON HABITAT la somme de 1875,21€ au titre de sa dette locative et des frais de procédure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier déposée à l’étude le 11 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [U] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction DE [Localité 2] à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Par conclusions transmises au greffe le 5 janvier 2026, l’EPIC GRAND DIJON HABITAT représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes ; elle sollicite le bénéfice de sa requête en injonction outre la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle estime que l’opposition de Monsieur [U] [D] n’est fondée sur aucun élément probant.
Monsieur [U] [D] comparant non assisté, sollicite une diminution du montant de sa dette et des délais de paiement. Il indique que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler sa dette mais ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
L’affaire a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1412 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 11 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [U] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2025.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [D] étant formée dans les délais, elle est recevable sur la forme.
Sur le délai de préavis et les délais de paiement
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] invoque par courrier du 1er juillet 2025 et lors de l’audience, une situation personnelle qui lui imposait une libération anticipée du logement et qui nécessiterait à ce jour un étalement du paiement de sa dette
Or dans son courrier signifiant son congé, puis dans sa requête en opposition à l’injonction de payer, le locataire se contente d’alléguer des difficultés personnelles mais ne fournit aucun élément fondant sa demande ni aucune garantie sur sa capacité de remboursement,.
A l’audience, Monsieur [U] [D] n’apporte toujours pas de justificatifs fondant sa demande, de sorte qu’il reste redevable des loyers et charges pendant la durée du préavis de trois mois.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D] sera condamnée aux dépens.
En outre, il est équitable de condamner Monsieur [U] [D] à verser à la défenderesse la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [D] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-1772.
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1875,21€ au titre de sa dette locative et des frais de procédure de l’injonction de payer;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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