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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIB6
Le 08 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Avril 2026 de M. [P] concernant M. [M] [O] né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 05 février 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [O] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [L] [J] en date du 06 février 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 30 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [O] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [P] en date du 30 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 02 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 02 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
[M] [O] régulièrement convoqué, présent,
MOTIFS
M. [M] [O] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 5] le 27 juillet 2009, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin intervenu, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite de troubles du comportement à l’Hôpital de [Etablissement 1], ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, dans un contexte de psychose paranoïaque délirante avec rupture thérapeutique.
Depuis lors, M. [O] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivis médicaux dans le cadre de programmes de soins.
Par arrêté en date du 22 mars 2023, le Préfet a ordonné la réintégration de M. [O] en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 6 février 2026, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie d’hospitalisation complète de M. [O] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [U].
Par arrêté en date du 30 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [O] en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [U] décrivait un patient particulièrement hostile dans le cadre des soins, inacessible à l’échange, rapidement insultant, et verbalisant son refus du traitement et du suivi psychiatrique imposés dans le cadre du programme de soins. Lors du dernier entretien avec son psychiatre, le patient a quitté brusquement le bureau du médecin avant la fin de l’examen.
A l’audience, M. [O] s’est exprimé avec beaucoup d’émotion, et s’est mis à pleurer en évoquant les injections qu’il ne supporte pas. Il exprime le souhait de pouvoir sortir de l’hôpital et reprendre le suivi dans le cadre du programme de soins, précisant être prêt à se soumettre aux injections faute de solution alternative pour la prise de son traitement.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce,la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé par le Dr [A] que M. [O] est un patient connu de l’EPSAN pour une pathologie psychiatrique chronique qui a été réadmis en hospitalisation complète à la suite de son refus de prendre son traitement par injection retard dans le cadre du programme de soins, et d’une recrudescence de troubles du comportement. A ce jour, l’état du patient évolue peu. Il reste dans le déni de ses troubles, et se montre intolérant à la frustration au sein de l’unité, interpelant violemment voire insultant les soignants. Une adaptation thérapeutique est en cours afin de réduire la composante interprétative délirante. Mais le patient reste sceptique par rapport aux soins proposés.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles génèrent des passages à l’acte hétéro-agressifs susceptibles, encore à ce jour, et en dépit de l’ancienneté de la prise en charge dont il bénéficie, de compromettre la sûreté des personnes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [O] né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
— M. [M] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5]
— Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [M] [O]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
Le Greffier
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