Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03404 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSAI
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [D] [G], [S] [F]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [B] [W] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]? né le 14 Novembre 1979
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [S] [F] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un moyer de 393,63 euros hors charges. Un avenant en date du 21 août 2018 intègre Monsieur [D] [G] en qualité de cotitulaire du bail et ajoute une clause de solidarité entre les locataires.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 14 août 2025 à Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation, dénoncé à la CCAPEX le 15 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 17 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; la somme de 2 293,29 euros euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025 ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;les dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [B] [W], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 4 009,49 euros par décompte du 3 février 2026. Le bailleur précise qu’une part importante de cette dette correspond à une pénalité et qu’une enquête est en cours concernant un éventuel remboursement. Le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. En outre, il sera relevé que les écritures auxquelles se réfère le bailleur ne font pas état de la demande d’astreinte évoquée dans l’assignation, le demandeur sera ainsi réputé s’en désister.
Monsieur [D] [G] comparaît. Il expose les éléments actualisés de sa situation personnelle et professionnelle. Il sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, proposant un versement mensuel de 120 euros en plus du loyer courant. Il précise être en instance de séparation avec Madame [S] [F], qui réside toujours dans le logement.
Madame [S] [F], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Une note en délibéré a été autorisée afin que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] produise un décompte actualisé eu égard à la possibilité de déduction de la pénalité et d’un dernier paiement argué par Monsieur [D] [G] en février 2026, non compris dans le dernier décompte. Il a également été enjoint à Monsieur [D] [G] de justifier de ses ressources. Le 09 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], par décompte du 2 mars 2026, a actualisé sa créance à hauteur de 1 898,14 euros. Monsieur [D] [G] a justifié de ses ressources dans le mois impar courrier reçu le 17 février 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [F], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,(Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 février 2018 à compter du 15 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 février 2018, du commandement de payer délivré le 14 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 353,81 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 1 544,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 mars 2026 au titre du contrat de bail d’habitation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort également du décompte actualisé en date du 2 mars 2026 que les locataires ont repris le versement intégral du loyer par un dernier versement libératoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] et de tout occupant de leur chef sera dans ce cas autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] seront alors en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation en qualité d’occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, déduction faite des paiements déjà intervenus, indemnité égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux. Toutefois il ne sera pas fait droit en cette éventualité à la demande visant la prise en charge par les locataires des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 février 2018 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d’une part, et Madame [S] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], modifié par l’avenant du 21 août 2018 adjoignant Monsieur [D] [G] en qualité de locataire, sont réunies à la date du 15 octobre 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 1 544,33 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026 au titre du contrat de bail d’habitation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ACCORDE un délai à Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] à s’acquitter de la dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et en ce cas :
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
— REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [S] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 août 2025 ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Délivrance ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Bien d'occasion ·
- Garantie de conformité
- Expertise ·
- Adresses ·
- Date ·
- Responsabilité ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Avance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Poulet ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Moratoire ·
- Agios ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Force publique ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Prix ·
- Consommation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Cadre ·
- Traitement
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Père ·
- Délivrance ·
- Code civil
- Injonction de payer ·
- Délai de preavis ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.