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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 sept. 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02254 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYF Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02254 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYF
Ordonnance du 29 septembre 2025
N° minute : 25/2155
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 notifiée par le préfet de l’ESSONNE à M. [I] [X] le 30 juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 02 août 2025 à 10h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 30 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BRIOLIN
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 4] (Sri Lanka)
de nationalité Sri-lankaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître POIRIER, avocat commis d’office,
☐ en présence de Madame [W] [C] , interprète en langue Tamoul, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BRIOLIN, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître POIRIER , avocat de M. [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, puisque [I] [X] est convoqué pour une audition consulaire le 2 octobre prochain.
Par ailleurs, [I] [X] n’apporte pas la preuve des éléments qu’il apporte, notamment l’existence d’un titre de séjour qui était en voie d’être renouvelé. Par ailleurs, il confirme que la personne qui est victime des violences conjugales répétées, ayant amené à la condamnation pénale de l’intéressé, est sa compagne actuelle et la mère de son enfant. Il n’a en outre pas hésité à indiquer à notre audience que les violences contre sa compagne sont dues à de mauvaises relations avec ses beaux-parents ; que sa femme lui parle et qu’il s’énèrve et enfin que s’il tape, il ne tape pas fort. Dans ce contexte, il apparaît que [I] [X] n’a pas intégré les motifs de ses condamnations et qu’il n’est pas envisageable de le laisser sortir du centre de rétention pour rejoindre sa famille.
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Septembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [I] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [I] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [I] [X] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 29 Septembre 2025 à 11 heures,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 29 Septembre 2025
Le greffier,
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