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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 août 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1189
Appel des causes le 08 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03325 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [T]
de nationalité Algérienne
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 03 mars 2025
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 août 2025 à 09 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Août 2025 à 06 heures 53 ;
Par requête du 07 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, substitué par Maître Zouheir ZAÏRI, avocat au barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me [P] [E] entendu en ses observations :
In limine lisits : je soulève l’irrecevabilité de la demande qui vous est présentée compte tenu de l’absence à la procédure d’une pièce utile à savoir la décision du tribunal correctionnel qui le condamne à une interdiction judiciaire du territoire française définitive. C’est une pièce importante pour vous et notamment pour juger de la dangerosité de Monsieur notamment pour la menace à l’ordre public. Cela cause grief à Monsieur car vous n’avez pas la force probante de la décision de justice.
Concernant le recours en annulation : Certes il y a un avis de la Cour de cassation mais selon un délai franc, le recours serait recevable. Je soutiens le recours tout de même. Nous avons une OQTF qui ne servait pas de motivation centrale même si elle est mentionnée. L’administration a une copie de son passeport et Monsieur a mentionné une adresse qui certes est différente de celle indiqué dans l’audition mais il y a toutes les pièces nécessaires.
Je n’ai pas de moyen de nullité concernant la procédure elle-même.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité :
L’exception soulevée n’est pas pertinente dans la mesure où l’absence à la procédure du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Beauvais le 04 mars 2025 n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la demande dès lors que figure à la procédure un document intitulé “fiche interdiction du territoire français” délivré par le tribunal judiciaire de Beauvais fait expressément référence à la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 03 mars 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. De surcroît la requête introductive d’instance mentionne que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 octobre 2023 de sorte que le jugement correctionnel n’apparaît pas être une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Sur le recours intenté contre la légalité de la décision préfectoral de placement en rétention administrative :
L’intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 04 août 2025 à 09 heures 10 et le recours est parvenu au greffe le 08 août 2025 à 06 heures 53 soit le cinquième jour après le début de la mesure de rétention administrative de sorte qu’il doit être considéré comme présenté hors délai et déclaré irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative :
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03343
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03325 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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