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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 juin 2025, n° 24/10019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [H] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3J
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3J
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2023, la société LCL a consenti à M. [H] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 5,7% (soit un TAEG de 6,217%) en 72 mensualités de 864,26 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL a, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-55 710,38 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,7% à compter du 16 mai 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LCL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 5 novembre 2023.
A l’audience du 1 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société LCL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence de l’obligation, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Or, en l’espèce, il n’est produit aucun certificat de signature qualifiée.
La société LCL ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie toutefois pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Il appartient donc à la société LCL de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant M. [H] [V] avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, en l’espèce, la société LCL n’établit d’aucune manière que la signature électronique dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à M. [H] [V] et permette de l’identifier.
Rien, en effet, dans les pièces communiquées, notamment dans la « chronologie de la transaction », ne permet notamment de savoir comment M. [V] se serait identifié, ni à partir de quel appareil. L’identité du signataire n’apparait donc pas avoir été vérifiée par le prestataire de service de confiance, lequel s’est manifestement dispensé de solliciter une copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, et de permettre une authentification par l’envoi, par exemple, d’un mot de passe à usage unique qui aurait été envoyé au numéro de téléphone ou à l’adresse email déclarée dans le contrat de crédit.
Enfin, il sera relevé que M. [H] [V] a été cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, et il n’est pas établi qu’il ait jamais reçu un seul courrier à l’adresse déclarée dans le contrat, auquel n’est attaché, pour seule pièce permettant de vérifier sa domiciliation, qu’une facture d’électricité, le dossier ne comportant ni avis d’imposition, ni bulletins de salaire, ce qui interroge, au regard du montant du prêt consenti.
Enfin, seule une unique échéance de prêt a été réglée, selon décompte provenant de la banque, lequel n’est corroboré par aucune pièce émanant du défendeur lui-même, de sorte que le commencement d’exécution est insuffisamment établi.
En l’absence de preuve de lien contractuel entre la société LCL et M. [H] [V], il convient de débouter la société LCL de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LCL de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société LCL aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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