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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 2 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HRP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A.S.U. POMPES FUNEBRES RESIBEAU
C/
[K] [F] [L] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. POMPES FUNEBRES RESIBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [K] [F] [L] épouse [G]
née le 02 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] est décédée le 24 mai 2023. Elle a une petite-fille, Mme [K] [L] épouse [G].
Les obsèques de Mme [E] [L] ont été organisées par la société Pompes Funèbres Résibeau le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, la société Pompes Funèbres Résibeau a assigné Mme [K] [L] épouse [G] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
condamner la défenderesse à lui payer : la somme de 3390 euros TTC en règlement de la facture n°02473 du 6 juin 2023 avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal ; la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ; la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été renvoyée à la demande de la société Pompes Funèbres Résibeau à l’audience du 4 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, la société Pompes Funèbres Résibeau, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Aux termes de l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, la société Pompes Funèbres Résibeau sollicite la condamnation de Mme [K] [L] épouse [G] à payer la somme de 3390 euros TTC en règlement de la facture n°02473 du 6 juin 2023 relative aux obsèques de Mme [E] [L].
Au soutien de sa demande, elle produit :
l’acte de décès de Mme [E] [L] ;
un pouvoir donnée par Mme [K] [L] épouse [G] à la société Pompes Funèbres Résibeau en date du 24 mai 2023 et portant représentation pour effectuer toutes les démarches relatives aux obsèques de Mme [E] [L] et pour « payer toutes sommes que nécessitent l’organisation et l’exécution du convoi funéraire » de Mme [E] [L], ainsi que la photocopie de la carte d’identité de Mme [K] [L] épouse [G] ; une facture n°02473 en date du 6 juin 2023 pour un montant de 3390 euros pour les services avants obsèques, l’organisation de la cérémonie et de l’inhumation de Mme [E] [L] ; des échanges de mails avec Generali et Mme [K] [L] épouse [G] suivant lesquels la société Pompes Funèbres Résibeau a sollicité l’indemnisation d’un contrat de prévoyance, ainsi qu’une synthèse de garantie ; une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 juillet 2024 par laquelle la société Pompes Funèbres Résibeau a mis en demeure Mme [K] [L] épouse [G] d’avoir à reprendre contact avec elle afin de régulariser la situation, à peine d’engagement d’une procédure contentieuse. Il ressort de ces éléments que Mme [K] [L] épouse [G] a donné mandat à la société Pompes Funèbres Résibeau pour l’organisation des obsèques de sa grand-mère, Mme [E] [L].
Si le mandat ne précisait pas les détails de l’organisation des obsèques, force est de constater que le contrat conclu par la société Pompes Funèbres Résibeau suivant facture du 6 juin 2023 ne comportait pas de dépenses dispendieuses et que Mme [K] [L] épouse [G] ne comparaissant pas et n’étant pas représentée, elle n’oppose pas à son mandataire de faute dans la conclusion de ce contrat.
Il ressort également des échanges de mails que la prévoyance de Mme [E] [L] prévoyait le remboursement de la somme de 3321,87 euros, soit une somme similaire à celle facturée.
Ainsi, conformément à l’article 1998 du code civil, Mme [K] [L] épouse [G] se devait d’exécuter les obligations contractuelles découlant de la facture du 6 juin 2023.
Mme [K] [L] épouse [G] sera donc condamnée à régler la somme de 3390 euros à la société Pompes Funèbres Résibeau en règlement de la facture n°02473 du 6 juin 2023 des obsèques de Mme [E] [L].
Au surplus, il sera rappelé que Mme [K] [L] épouse [G] se devait de respecter ses obligations contractuelles et que si elle n’était pas la seule personne de la famille de Mme [E] [L] à avoir une obligation alimentaire envers cette dernière, il lui appartiendra de solliciter le remboursement partiel de la somme qu’elle est condamnée à payer à l’encontre de ses coobligés solidaires.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société Pompes Funèbres Résibeau sollicite que la condamnation au paiement soit assortie d’intérêts au taux légal à un taux équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
Cette clause n’étant manifestement pas excessive, la condamnation assortie d’intérêts une fois et demie supérieure au taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2025 sera prononcée.
Mme [K] [L] épouse [G] sera condamnée à payer la somme de 3390 euros à la société Pompes Funèbres Résibeau en règlement de la facture n°02473 du 6 juin 2023 des obsèques de Mme [E] [L], outre d’intérêts une fois et demie supérieure au taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2025 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Pompes Funèbres Résibeau sollicite la condamnation de Mme [K] [L] épouse [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier subi.
Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence d’un tel préjudice.
Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [L] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Mme [K] [L] épouse [G] sera également condamnée à payer la somme de 600 euros à la société Pompes Funèbres Résibeau au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [G] à payer la somme de 3390 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-dix euros) à la société Pompes Funèbres Résibeau en règlement de la facture n°02473 du 6 juin 2023 des obsèques de Mme [E] [L], outre d’intérêts une fois et demie supérieure au taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Pompes Funèbres Résibeau ;
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [G] à payer à la société Pompes Funèbres Résibeau la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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