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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AIC ENVIRONNEMENT, S.A. SNCF, S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. SOCIETE D' ELECTRICITE INDUSTRIELLE PLERINAISE ( SEI P ), S.A.S. WEBUILDUP, S.A. ORANGE, S.A.S. PIERRE LEPINAY ARCHITECTURE, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A.S. GRTGAZ DEVELOPPEMENT, S.A.S. C.D.B ACOUSTIQUE, S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE FIN D' OISE ( SEFO ), S.A.R.L. COBALT ARCHITECTES, S.A.S. YVELINES FIBRE, S.A. GRDF, S.A.S. ROC SOL, S.A. IMMOBILIERE 3F C, S.A. ENEDIS, S.A.S. AXIONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6WN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A. SNCF, S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 23], VILLE DE [Localité 46], DEPARTEMENT DES YVELINES, COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 39] SEINE ET OISE, S.A.R.L. COBALT ARCHITECTES, S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, S.A.S. C.D.B ACOUSTIQUE, S.A.S. WEBUILDUP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. ROC SOL, S.A.S. AIC ENVIRONNEMENT, S.A. ENEDIS, S.A.S. SOCIETE D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE PLERINAISE (SEI P),, S.A. GRDF, S.A.S. GRTGAZ DEVELOPPEMENT, S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE (SEFO),, S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE, S.A. SNCF RESEAU, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. AXIONE, S.A.S. YVELINES FIBRE, [E] [L], [X] [T], [M] [U], S.A.S. PIERRE LEPINAY ARCHITECTURE
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 552 141 533, dont le siège social est [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 21], sis à ladite adresse à [Localité 48], pris en la personne de son syndic, la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 42], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378
VILLE DE [Localité 46], situé [Adresse 41]
Partie Défaillante
Le DEPARTEMENT DES YVELINES, situé [Adresse 34]
Partie Défaillante
COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 39] SEINE ET OISE, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.R.L. COBALT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 800 284 481, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 453 036 345, dont le siège social est [Adresse 24] à [Localité 33], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. C.D.B ACOUSTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 424 887 834, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. WEBUILDUP, immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le numéro 898 925 953, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. ROC SOL, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numero 340 284 371, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie Défaillante
S.A.S. AIC ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous Ie numero 752 618 165, dont le siège social est [Adresse 20] à [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie Défaillante
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. SOCIETE D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE PLERINAISE (SEI P), immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 840 466 775, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. GRTGAZ DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 532 857 349, dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE (SEFO), immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le numéro 444 062 723, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 608 202 727, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A. SNCF RESEAU, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
Partie Défaillante
S.A.S. AXIONE, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 449 586 544, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. YVELINES FIBRE, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 830 915 401, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 12]
Partie Défaillante
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 12]
Partie Défaillante
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 18]
Partie Défaillante
S.A.S. PIERRE LEPINAY ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 822 341 012, dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F souhaite réaliser un projet de construction de 15 logements locatifs sociaux et cinq places de parking au [Adresse 5] à [Localité 47].
Par arrêté du 2 juillet 2024, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC n°78624 24 00001.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 avril, 18 avril, 22 avril, 24 avril, 28 avril 7 mai et 14 mai 2025 la société IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner en référé:
La société Nationale SNCF,Mme [X] [T],Mme [M] [U],M. [E] [L],le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23], représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE,le Département des Yvelines,la Ville de [Localité 46],la société PIERRE LEPINAY ARCHITECTURE,la société COBALT ARCHITECTES,la société SYNAPSE CONSTRUCTION,la société CDB ACOUSTIQUE,la société WEBUILDUP,la société BUREAU VERITAS,la société ROC SOL,la société AIC ENVIRONNEMENT,la société ENEDIS,la société D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE PLERINAIRE (SEIP),la société GRDF,la société GRTGAZ DEVELOPPEMENT,la COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 39] SEINE & OISE,la société DES EAUX DE FIN D’OISE (SEFO),la société VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE,la société SNCF RESEAU,la société ORANGE,la société SFR FIBRE,la société AXIONE,la société YVELINES FIBRE, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a maintenu ses demandes à l’exception de la société VEOLIA PROPRETE ILE DE France à l’égard de laquelle elle se désiste.
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 22], représenté, formule protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société IMMOBILIÈRE 3F pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société IMMOBILIÈRE 3F.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la société IMMOBILIRE 3F à l’encontre de la société VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 44]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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