Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 janv. 2025, n° 21/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHWR
N° MINUTE :
Requête du :
23 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012022001841 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHWR
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE a adressé à Monsieur [Z] [I] une notification de payer portant sur la somme de 1.571,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 lui ayant été réglées à un taux erroné.
Le 10 juin 2021, Monsieur [Z] [I] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris à défaut de réponse de la Commission de Recours Amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2022. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [I], représenté, sollicite du tribunal de :
Juger que les arrêts de travail qu’il présente depuis le 2 janvier 2018 le sot au titre d’une ALD, et condamner la CPAM à l’indemniser comme tel jusqu’au terme de la prise en charge au titre de l’ALD fixé à ce jour au 30 juin 2024 ;Condamner la CPAM à procéder au rétablissement de Monsieur [I] dans ses droits depuis le 2 janvier 2018, s’agissant en particulier des périodes comprises entre le 31 juillet 2019, entre le 1er février et le 30 juin 2021 puis au titre de supposés indus liés au 16 jours de carence appliquées à tort dont celui de 112,25 euros notifié par courrier du 31 mai 2022 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions en défense soutenues oralement, la Caisse demande au Tribunal de :
Juger que le recours formé par Monsieur [Z] [I] se trouve sans objet, la créance du 13 avril 2021 ayant été annulée et la régularisation du dossier effectuée ;Constater que la Caisse a procédé au règlement de l’ensemble des indemnités journalières dues à Monsieur [Z] [I] au titre de ses différentes affections de longue durée et rejeter ses prétentions, Ecarter les prétentions de Monsieur [Z] [I] afférant à la créance du 31 mai 2022 et à différents autres indus, celles-ci ne concernant pas l’objet du présent litige et n’étant pas recevables dans le cadre de la présente instance,En tout état de cause, rejeter la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu notifié le 13 avril 2021
Selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En vertu des articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 13 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE a adressé à Monsieur [Z] [I] une notification de payer portant sur la somme de 1.571,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021.
Monsieur [I] a contesté cet indu devant la Commission de recours Amiable le 10 juin 2021 et a saisi le tribunal de céans en l’absence de réponse de cette dernière dans le délai règlementaire, de sorte que son recours est recevable.
Son recours mentionnait bien « recours contentieux à l’encontre de la notification de prestations indues au titre d’une ALD d’un montant de 1.571,82 euros pour la période courant du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 ».
A l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que par courrier en date du 30 août 2022, la CPAM avait indiqué au Tribunal avoir procédé au réexamen du dossier de Monsieur [I] et qu’elle avait annulé cette demande en paiement d’indu relatif aux indemnités journalières du 08 février 2020 au 30 janvier 2021.
La CPAM verse aux débats les justificatifs.
Par conséquent et au regard de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que l’objet du litige est devenu sans objet.
Sur les autres demandes de Monsieur [I]
Au regard des articles susvisés, l’assuré doit former un recours à l’encontre des décisions visées à l’article L. 142-1 du code de la Sécurité sociale devant la Commission de Recours Amiable préalablement à la saisine du Pôle Social.
En l’espèce, Monsieur [I] demande au Tribunal de :
juger que les arrêts de travail qu’il présente depuis le 2 janvier 2018 le sot au titre d’une ALD, et condamner la CPAM à l’indemniser comme tel jusqu’au terme de la prise en charge au titre de l’ALD fixé à ce jour au 30 juin 2024 ;Condamner la CPAM à procéder au rétablissement de Monsieur [I] dans ses droits depuis le 2 janvier 2018, s’agissant en particulier des périodes comprises entre le 31 juillet 2019, entre le 1er février et le 30 juin 2021 puis au titre de supposés indus liés au 16 jours de carence appliquées à tort dont celui de 112,25 euros notifié par courrier du 31 mai 2022 ;
Or, il convient de relever, comme exposé plus haut, que Monsieur [I] justifie d’un recours préalable obligatoire fait le 10 juin 2021 à l’encontre de la notification de l’indu à hauteur 1.571,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 notifié le 13 avril 2021.
De la même façon, Monsieur [I] a saisi le Tribunal d’une requête intitulé par l’assuré lui-même « recours contentieux à l’encontre de la notification de prestations indues au titre d’une ALD d’un montant de 1.571,82 euros pour la période courant du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 ».
Ainsi, Monsieur [I] est irrecevable à venir demander au Tribunal de se prononcer sur d’autres décisions rendues par la Caisse, à défaut de justifier d’un recours préalable obligatoire exercé à l’encontre de chacune des décisions dont il demande l’annulation ou la modification, et ce d’autant plus que les périodes visées dans les conclusions de Monsieur [I] vise une période différente de celles concernées par l’indu du 13 avril 2021 à savoir du 08 février 2020 au 30 janvier 2021.
Au regard de ces éléments, les autres demandes formulées par Monsieur [I] seront déclarées irrecevables et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696, il y a lieu, en équité de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure, il y a lieu de relever que chacune des parties à succomber partiellement à la présente procédure, la Caisse ayant procédé à une régularisation en cours de procédure et Monsieur [I] ayant été déclaré irrecevable en ses demandes. Il y a dès lors lieu de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles et de débouter chacune des parties de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable Monsieur [Z] [I] en son recours en contestation contre l’indu notifié le 13 avril 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne à hauteur 1.571,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 et pour la somme de 1571,22 euros ;
Constate que ce recours en contestation de la notification d’indu du 13 avril 2021 relatives aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 et pour la somme de 1571,22 euros est devenu sans objet du fait de la régularisation opérée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne ;
Déclare irrecevable les autres demandes formulées par Monsieur [Z] [I] ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne ainsi que Monsieur [Z] [I] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHWR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [I]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement
- Méditerranée ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Usure ·
- Prix ·
- Corrosion ·
- Dol ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal pour enfants ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Fracture ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Référé ·
- Protection
- Diffamation ·
- Mariage ·
- Commentaire ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Réseau social ·
- Propos diffamatoire ·
- Message ·
- Serveur
- Vente ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Urbanisme ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Montant ·
- Clause resolutoire
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.