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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 21/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 21/04991 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GWRJ
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] épouse [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 13 octobre 2021,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 7 décembre 2021,
ACCEPTE aux débats la pièce numéro 1 produite par Madame [C] [N] épouse [G] [E] ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [C] [N] épouse [G] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [C] [N] épouse [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
Et
Monsieur [S] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] (77)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, quant aux biens, au 9 novembre 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] [E] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [N] épouse [G] [E] de ses demandes de dommages et intérêts formées au visa des articles 266 et 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [E] à payer à Madame [C] [N] épouse [G] [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20000 (vingt mille) euros,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] [E] de sa demande de fixation de la résidence habituelle d'[X] à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[X] au domicile de Madame [C] [N] épouse [G] [E],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [G] [E] peut accueillir [X] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10h à 19h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
DEBOUTE Madame [C] [N] épouse [G] [E] de ses demandes de contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et de partage des frais exceptionnels la concernant ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à [I] (logement, scolarité, remboursement éventuel du prêt étudiant, transport …) seront pris en charge par Monsieur [S] [G] [E] seul,
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [G] [E] à Madame [C] [N] épouse [G] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
DIT que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [6] ou de la caisse de [9] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [S] [G] [E] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant [X] (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve de l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Laurent CHARRETON,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] [E] de sa demande visant à ordonner à Madame [C] [N] épouse [G] [E] le remboursement de la moitié des frais d’expertise médico-psychologique,
DEBOUTE Madame [C] [N] épouse [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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