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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [N], [R] [N] c/ Société COGEDIM MEDITERRANEE
MINUTE N°
Du 29 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03399 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMPP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 29 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société COGEDIM MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 août 2022, M. [Y] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] ont fait assigner la SNC COGEDIM MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [N] demandent au Tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
constater que Madame et Monsieur [N] sont victimes d’un trouble anormal du voisinage résultant de la perte d’ensoleillement qu’ils subissent, dû à la construction d’un immeuble de six étages par la société COGEDIM MEDITERRANEE ;constater que Madame et Monsieur [N] subissent alors une perte de jouissance ainsi qu’une perte sur la valeur vénale de leur bien à hauteur de 20 000€ ;constater que Madame [N] est victime d’un préjudice moral résultant de l’édifice de cet immeuble ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme de 6 600 euros pour le préjudice de jouissance qu’ils subissent, somme à parfaire au jour de l’audience ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme de 20 000 euros pour la perte qu’ils subissent sur la valeur vénale de leur bien ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice moral que subit Madame [N] ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser à Madame et Monsieur [N], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux tiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE demande au Tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société COGEDIM MEDITERRANNEE ;
— mettre hors de cause la société COGEDIM MEDITERRANNEE ;
— condamner les époux [N] à verser à la société COGEDIM MEDITERRANNEE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [N] aux dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en réparation de leurs préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au visa de cet article, M. et Mme [N] se fondent sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les demandeurs exposent subir une perte d’ensoleillement à la suite de la construction d’un immeuble de six étages à côté de leur habitation. Ils ne fournissent cependant aucun élément démontrant la situation antérieure. De plus, la Cour de cassation rappelle, en matière de troubles anormaux de voisinage, que nul n’a de droit acquis à la conservation de son environnement. Ainsi les demandeurs, qui résident en zone urbanisée dans une ville ayant une importante densité de population, ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis à l’ensoleillement ou à la vue dont ils auraient pu bénéficier antérieurement – étant précisé que ces éléments ne sont, de surcroît, pas démontré en l’espèce.
M. et Mme [N] relèvent notamment que l’immeuble voisin est venu les priver d’un ensoleillement important dans plusieurs pièces de leur appartement, toute la journée et à toutes les saisons. D’une part aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de l’ensoleillement antérieur, d’autre part un immeuble construit à l’ouest ne saurait priver leur habitation d’un ensoleillement toute la journée et à toutes les saisons, comme le démontrent les photographies qu’ils produisent eux-mêmes.
Au surplus, ils évoquent que leur appartement bénéficiait de 228 heures en moyenne d’ensoleillement par mois selon une étude réalisée au cours de l’année 2020. Aucun document n’est fourni à ce titre, par ailleurs cette mesure concerne la ville de [Localité 7] et non l’appartement des demandeurs.
Les demandeurs exposent également subir une dépréciation de leur bien, dont la valeur a été estimée le 13 novembre 2020 entre 200 000 € et 205 000 €. Or, aucune estimation antérieure n’est versée aux débats.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [N] ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage et seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [N] seront condamnés à verser à la société COGEDIM MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] à verser à la SNC COGEDIM MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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