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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 janv. 2026, n° 25/08219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [B]
C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QQ4
DEMANDERESSE
Mme [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 septembre 2024,
— condamné Madame [X] [B] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 2 628,60 €, déduction de la somme de 159,87€, au titre des loyers et des charges arrêtés au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 2 082,84 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Madame [X] [B] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 70€ chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [X] [B] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [X] [B] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 14 mai 2025 à Madame [X] [B].
Le 29 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [B] à la requête de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2025, Madame [X] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [X] [B], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois.
Elle expose avoir rencontré des problèmes de santé et reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute avoir rencontré un travailleur social aux fins de mettre en place des aides financières pour apurer la dette locative depuis le mois d’octobre 2025 et ne pas avoir effectué des recherches de logement.
En réponse, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle fait valoir que Madame [X] [B] a déjà bénéficié de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [X] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [X] [B] expose être retraitée et âgée de quatre-vingt-trois ans. Elle justifie avoir perçu 686,90€ de pension de retraite nette à payer après impôt sur le revenu au mois d’octobre 2025, selon le relevé de l’Assurance-retraite en date du 18 novembre 2025 ainsi qu’une pension de retraite complémentaire d’un montant de 383,48€ au mois d’octobre 2025, selon l’attestation de l’AG2R LA MONDIALE en date du 17 novembre 2025. Elle évoque des problèmes de santé et justifie avoir été opérée le 26 mars 2025 pour une tumeur ovarienne gauche et un papillome mammaire gauche enkysté et présenter un méningiome du bord gauche de la faux du cerveau. Elle précise également avoir été atteinte d’une occlusion intestinale, sans pouvoir la dater, ni en justifier.
En outre, elle énonce avoir entrepris aucune démarche de relogement mais avoir débuté des demandes d’aide financière aux fins d’apurer la dette locative depuis qu’elle a initié un suivi auprès d’une assistante sociale de la Métropole de [Localité 6] au mois d’octobre 2025. Dans cette optique, elle verse aux débats une demande d’aide financière effectuée auprès de l’organisme de retraite complémentaire dont il est justifié la réception le 5 janvier 2026. Elle ajoute qu’une demande de fonds solidarité logement va être effectuée.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 414,96€. La dette locative arrêtée au 12 janvier 2026, s’élève à la somme de 4 532,51€, échéance de décembre 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative, étant observé que Madame [X] [B] bénéficie de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 103 € au mois de novembre 2025. Il est justifié de quatre versements par la demanderesse depuis la décision d’expulsion et précisément, le 14 avril 2025 d’un montant de 318€, le 12 août 2025 d’un montant de 318€, le 12 novembre 2025 d’un montant de 320€ et le 9 décembre 2025 d’un montant de 332€. En revanche, lors de l’audience, Madame [X] [B] expose avoir effectué un virement d’un montant de 332€ ou de 337€ le 9 janvier 2026, qui n’est pas justifié.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [X] [B] présente des difficultés certaines au regard des éléments précédemment évoqués, de son âge, force est de constater que Madame [X] [B] ne justifie d’aucune démarche de relogement et que les efforts tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative qui a connu une augmentation significative, ayant plus que doublé depuis le jugement d’expulsion ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [X] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [X] [B] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [X] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [X] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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