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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC LE cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00224 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDQT
N° MINUTE : 26/
Le 10 Février 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant en délibéré après débat tenu le 09 février 2026 en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 06 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Y] X SE DISANT [I]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 1], demeurant Centre d’hébergement [Adresse 8]
Assisté de Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 260
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers, au préfet ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X se disant [I] [Y] né le 27 mars 1987 à [Localité 6] (Inde), fait l’objet depuis le 04 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital NOVO, site de [Localité 7], sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions des articles L 3211-2-2 al 1, L 3211-12-1, L 3213-1, L 3213-2 du code de la santé publique faisant suite à l’arrêté municipal n° 014.2026 portant admission provisoire en soins psychiatrique pris par le maire de la commune d'[Localité 5].
Par requête en date du 06 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I].
L’audience devant le juge du Tribunal judiciaire de Pontoise a été fixée au lundi 09 février 2026 à 10 heures.
Pour les besoins de cette audience, était communiqué un avis médical du Docteur [R] du 06 février 2026 préconisant la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ce que le patient demeure vulnérable sur le plan psychiatrique.
Par avis rendu en date du 06 février 2026, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, le patient fait connaître son souhait de retourner à son domicile et de pouvoir ainsi s’occuper de sa mère. Il déclare être handicapé et, sur question du juge, communique le nom et les coordonnées de sa curatrice.
Son avocat relève sur la procédure une difficulté en ce que le curateur de M. [I] n’a pas été informé de la procédure et déclare que son client n’a pas été interrogé sur le nom et les coordonnées de son curateur. Il sollicite la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment CC, 1re chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit les modalités de convocation à l’audience en ces termes :
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief et n’est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.
La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt de la première chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n°20-13.307).
Il en résulte que le curateur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
En l’espèce, il est avéré que le curateur de M. [I] n’a pas été informé et convoqué devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il résulte des échanges de mails entre les services d’hospitalisation psychiatrie adultes de l’hôpital de [Localité 7] et l’agence régionale de santé en date du 06 février 2026 que d’une part le patient était dans l’incapacité de communiquer les coordonnées de son mandataire judiciaire et que, d’autre part, le foyer de résidence du patient, contacté téléphoniquement, n’a pas pu donner davantage d’information faute de présence de l’éducateur de M. [I].
De même, le Docteur [N] confirme par attestation datée du 9 février 2026 versée aux débats que depuis son admission, l’assistant social en charge de M. [I] ainsi que les soignants ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir auprès du patient les informations concernant sa mesure de protection mais son état de santé ne lui permettait pas de donner ces informations.
Cependant, il résulte des deux certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par le Docteur [G] le 04 février 2026 et par le Docteur [R] le 06 février que M. [I] est un patient connu du secteur et suivi avant 2013 dans le département 91 pour psychose chronique.
De même, le rapport d’expertise psychiatrique établi le 03 février 2026 par le Docteur [J] [L] à la demande de l’officier de police judiciaire de [Localité 2] mentionne que M. [I] a déclaré être reconnu handicapé et être sous tutelle de l’APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés).
Dès lors, la mesure de protection dont bénéficie M. [I] figurant en procédure, et le nom de l’organisme tutélaire étant indiqué dans la procédure, ce dernier aurait dû faire l’objet d’une convocation.
En conséquence, au regard du défaut de convocation du curateur, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Cependant, selon l’article L 3211-12-1 III al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du Docteur [R] du 06 février 2026 révèlent que l’état de santé de M. [I] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] X SE DISANT [I] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par mail
Le préfet par mail
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
le greffier
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