Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.C.I. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD-DEBEAUCE-PARIS, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Société [17][Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette loyer 09404019) – [Localité 4] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [H] [J], née le 13 Juillet 1967 à [Localité 14] (HAUT RHIN), demeurant : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124033178 B. [V])
[13], pris en la personne de son Agent Comptable, dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [12] [Adresse 1] [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024, Madame [H] [J], née le 13 juillet 1967 à [Localité 14] (68), a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 31 octobre 2024, la SCI [8] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique contester la recevabilité du dossier de surendettement ainsi que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [8] indique que les revenus de la fille de Madame [H] [J], qui percevrait 1016,05 euros par mois au titre de l’allocation adulte handicapé, ne sont pas pris en compte et que la fille aînée de Madame [J] vit également avec elle et perçoit un salaire avec une possibilité de participer également aux charges du logement.
Le créancier précise que la débitrice est mariée et qu’aucune information complémentaire n’a été sollicitée sur la situation financière de son mari. Enfin, le bailleur indique que la débitrice pourrait rechercher un logement moins onéreux et plus en adéquation avec sa situation financière.
Le dossier de Madame [H] [J] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 6 novembre 2024 et reçu le 15 novembre 2024.
Madame [H] [J] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024 pour l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, la SCI [8] n’a pas comparu ni justifié du respect des prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation. En conséquence, un jugement de caducité a été rendu le 10 janvier 2025.
Par courrier reçu au Tribunal le 20 janvier 2025, le conseil de la SCI [8] a sollicité un relevé de caducité au motif que la non-comparution de la demanderesse était due à un défaut d’enregistrement informatique de la date d’audience par son Cabinet d’avocats.
Un relevé de caducité a alors été décidé par ordonnance du 22 janvier 2025 et Madame [H] [J] et ses créanciers ont été de nouveau convoqués par lettre du 22 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la SCI [8], représentée par son conseil, a comparu et maintenu les termes de sa contestation. Elle a remis en cause la bonne foi de la débitrice au motif que sa situation d’endettement est en partie due à des dégradations locatives fixées par le Tribunal à environ 6000 euros et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La SCI [8] a ajouté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle héberge des enfants ayant des revenus et pouvant contribuer au charge et en ce qu’elle a un mari pouvant également contribuer aux charges, ces éléments ne ressortant pas du dossier déposé à la [7].
La SCI [8] a enfin sollicité que la débitrice soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le créancier a remis ses pièces et conclusions à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [H] [J] n’a pas comparu et les autres créanciers, absents à l’audience, n’ont transmis aucun élément au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SCI [8] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 31 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
L’absence de bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et l’imprévoyance ou la négligence du débiteur son insuffisantes à caractériser sa mauvaise foi.
La question de la bonne foi de Madame [H] [J] a été soulevée par le créancier.
Dans ses conclusions, la SCI [8] indique que Madame [H] [J] n’a pas exécuté le contrat de bail de façon loyale puisqu’elle a déclaré ce logement pour y habiter avec ses trois filles alors que d’autres membres de la famille sont venus y résider, portant le nombre des occupants à 7 et induisant de ce fait des dégradations dans le logement. Le créancier précise que c’est en raison de la négligence et des manquements volontaires à ses obligations contractuelles de la débitrice que cette dette s’est constituée.
La SCI [8] indique que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il suffisait à Madame [H] [J] d’entretenir correctement le logement pour ne pas contracter une telle dette, les dégradations locatives ayant été chiffrées à la somme de 6357,85 euros par le Tribunal.
Madame [H] [J] a déclaré à la commission 4 dettes pour un montant total de 8587,50 euros, la dette due au titre des réparations locatives (6357,85 euros) représentant un peu plus de 74% de l’endettement total.
Si la SCI [8] verse aux débats le jugement rendu le 30 janvier 2024 et en vertu duquel, la débitrice a été condamnée au paiement de la somme de 6357,85 euros au titre des réparations locatives relatives au logement, elle n’a pas transmis de dépôt de plainte ou de condamnations pénales pour d’éventuelles dégradations volontaires du bien d’autrui.
Il convient d’indiquer que si la notion de bonne foi n’est pas expressément définie par la loi ou la jurisprudence, elle implique nécessairement un acte volontaire qui dépasse la simple négligence.
En l’espèce, s’il est vrai que les dégradations locatives relevées dans le jugement du 30 janvier 2024 sont nombreuses et conséquentes, cela n’atteste pas pour autant de dégradations volontaires, d’autant plus que le logement a été occupé sur une période allant du 24 septembre 2014 au 3 septembre 2021 soit un peu moins de 7 ans.
Par ailleurs la SCI [8] argue de la sur occupation du logement mais n’en apporte pas la preuve de même que les circonstances dans lesquelles Madame [H] [J] aurait pu être amenée à devoir héberger certains de ses proches ne sont pas connues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SCI [8] ne rapporte pas la preuve que Madame [H] [J] est de mauvaise foi.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Dans son dossier de surendettement, Madame [H] [J] indique être mariée depuis le 20 janvier 2024 et avoir deux enfants à charge âgés de 15 et 26 ans, sa fille de 26 ans étant sans emploi. Elle a déclaré percevoir 149,26 euros d’allocations pour l’éducation de son enfant handicapé, [P] [J]. Cette allocation étant destinée à compenser les charges spécifiques d’éducation d’un enfant en situation de handicap, elle figurera également parmi les charges de la débitrice.
Dans son dossier de surendettement, elle a également justifié percevoir 397,22 euros d’aide personnalisée au logement et 732,33 euros au titre du RSA. Il semblerait par ailleurs qu’une deuxième personne du foyer soit titulaire du [18] à hauteur de 732,33 euros par mois et que [K] [J] ait des ressources de 1016,05 euros par mois selon l’attestation de paiement de la [9] du 17 juin 2024. Il apparaît dès lors nécessaire de prendre en compte une contribution de la personne titulaire du 2nd RSA et de la fille de Madame [J] touchant l’AAH, à proportion de leurs revenus (1748,38 euros).
Madame [H] [J] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le loyer, tel que relevé par la commission de surendettement sera repris.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [H] [J] et de sa famille (3 personnes : mari et deux filles). Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 732,33 euros ;
AEEH : 149,26 euros ;
APL : 397,22 euros ;
Contribution aux charges du foyer par son mari et sa fille bénéficiaire de l’AAH : 1445,20 euros ;
=> TOTAL : 2724,01 euros.
CHARGES :
AEEH : 149,26 euros ;
forfait de base : 1295 euros ;
forfait habitation : 247 euros ;
forfait chauffage : 255 euros ;
loyer : 556 euros
=> TOTAL : 2502,26 euros.
Dans ces conditions, Madame [H] [J] a une capacité de remboursement de 221,75 euros.
Avec deux enfants à charge à son domicile et un mari ne travaillant pas, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 100,43 euros (sur la base de ses ressources propres) et 749,67 euros si l’on prend en compte la contribution aux charges du foyer de son mari et de sa fille bénéficiaire de l’AAH.
En conséquence, la situation de Madame [H] [J] n’est pas compromise, d’autant plus que ses ressources et charges ont été calculées à partir des éléments fournis par la débitrice dans le cadre de son dossier de surendettement et n’ont pas pu être actualisées à l’audience faute de comparution de la défenderesse.
Par ailleurs, il doit être constaté qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement pour l’endettement concerné et que Madame [H] [J] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore bénéficier d’un moratoire notamment pour permettre l’évolution de sa situation professionnelle ou de celle de son conjoint.
Une capacité de remboursement étant observée et la situation de la débitrice pouvant encore évoluer, notamment si nécessaire à l’issue d’un moratoire, il ne peut pas être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’objet de la présente instance, il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [8], Madame [H] [J] sera condamnée à verser au créancier une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [8] à l’encontre des mesures imposées le 10 octobre 2024 par la [10] au profit de Madame [H] [J], née le 13 juillet 1967 à MULHOUSE (68), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à remise en cause de la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [H] [J] dans le cadre de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Madame [H] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et RENVOIE son dossier à la commission ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à la SCI [8], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Délai
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Épidémie ·
- Date ·
- Mandataire
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Urbanisme ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Montant ·
- Clause resolutoire
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Mesure de protection ·
- Handicapé ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Établissement
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Méditerranée ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Droit acquis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Avocat ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.