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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WR
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WR
N° de MINUTE : 25/01478
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuel MALBEZIN de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Emmanuel MALBEZIN de l’AARPI [26], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WR
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W], salarié en qualité de chef de cuisine au sein de la société [25], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 juillet 2023 déclarant être atteint d’une « rupture coiffe gauche tendinopathie ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne : « tendinopathie coiffe gauche latéralité : gauche ».
Après enquête, la [12] ([15]) de Seine Saint Denis a saisi le [14] ([20]) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par lettre du 11 mars 2024, la [15] a notifié à M. [M] [W] l’avis défavorable du [20] et le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément à cet avis, la [15] a notifié à M. [M] [W] le refus de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 mai 2024 reçue le 21 mai 2024, M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable ([19]) d’une contestation de cette décision.
En l’absence de décision, par requête reçue le 17 septembre 2024 au greffe, M. [M] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’un second [20].
La [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision implicite de la [19] et lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [20].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [17] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, code syndrome 057AAM96F, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [24] (*),
— délai de prise en charge : un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
La [15] a donc transmis le dossier au [20].
L’avis du [20] de la région Ile-de-France du 7 mars 2024 est formulé ainsi : « le délai observé est de 1203 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 838 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16/10/2019 et correspondant à Arrêt de travail (maladie, maternité…). L’historique évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. L’ancienneté de cette activité est de 4 années. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’historique clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Cet avis s’impose à la [15].
M. [M] [W] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son emploi.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier [20], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un [20] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [21]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 janvier 2023 de M. [M] [W] – Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [20] le dossier de M. [M] [W], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [20] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée par M. [M] [W] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [20] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à M. [M] [W] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 6 Janvier 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [20] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [20] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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