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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2025, n° 21/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me REZEAU (L0158)
Me GOUBARD (C0419)
Me LEFRANC-[Localité 21] (L0215)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/03758
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OL
N° MINUTE : 5
Assignation du :
26 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSES
Société de droit danois [Adresse 9] (RCS de [Localité 24] 509 622 296)
[Adresse 26]
[Localité 2] (DANEMARK)
Société de droit danois [Adresse 15] (RCS de [Localité 24] 514 396 209)
[Adresse 26]
[Localité 2] (DANEMARK)
Société de droit danois [Adresse 10] (RCS de [Localité 24] 515 094 951), par voie d’intervention volontaire
domiciliée : chez HARBOE & BILLIE RYGARDS
[Adresse 26]
[Localité 2] (DANEMARK)
Société de droit danois [Adresse 16] (RCS de [Localité 24] 509 622 767), par voie d’intervention volontaire
domiciliée : chez HARBOE og B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSE
[Adresse 26]
[Localité 2] (DANEMARK)
représentées par Maître Philippe REZEAU de la S.E.L.A.R.L. QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OL
DÉFENDERESSES
Société de droit américain D PORTHAULT USA LLC
[Adresse 7]
[Localité 1] (ÉTATS-UNIS)
représentée par Maître Mathilde LEFRANC-BARTHE de la S.E.L.A.S. W & S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0215
S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] (RCS de [Localité 24] 841 407 299)
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0419
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [N] [A] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 19]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 février 2013, la société de droit danois [Adresse 11] a donné à bail commercial à la S.A.S. [Adresse 22] des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 25] cadastré section AO numéro [Cadastre 5] pour une durée de douze années à effet à la date d’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement des locaux et de l’autorisation préfectorale de changement de destination nécessaire à l’exploitation des locaux, ces deux conditions suspensives devant être accomplies le 15 mai 2013 au plus tard, afin qu’y soit exercée une activité de création, de conception, de vente, de distribution, de commerce et d’import-export de tous produits de luxe dans la gamme de linges, vêtements et tous produits de maison, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 330.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 18.000 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée du même jour, la société de droit danois [Adresse 16] a donné à bail commercial à la S.A.S. MAISON D. PORTHAULT un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 17] à [Localité 25] cadastré section AO numéro [Cadastre 4] pour une durée de douze années à effet à la date d’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement du local et de l’autorisation préfectorale de changement de destination nécessaire à l’exploitation du local, ces deux conditions suspensives devant être accomplies le 15 mai 2013 au plus tard, afin qu’y soit exercée une activité de création, de conception, de vente, de distribution, de commerce et d’import-export de tous produits de luxe dans la gamme de linges, vêtements et tous produits de maison, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 330.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 18.000 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par jugement en date du 5 février 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°44 A des 3 et 4 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [Adresse 22], et désigné Maître [H] [B] et la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] en qualité respectivement d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et de mandataire judiciaire.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée régulièrement du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont, par actes d’huissier en date du 23 juin 2014, chacune fait signifier à la S.A.S. [Adresse 22] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux commerciaux portant respectivement sur la somme de 110.232 euros et sur la somme de 56.928 euros.
Par exploits d’huissier en date des 17 juillet 2014, la S.A.S. MAISON D. PORTHAULT assistée de Maître [H] [B] ès-qualités d’administrateur judiciaire a fait assigner la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des commandements de payer et en caducité des contrats de baux commerciaux.
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OL
Par jugement en date du 29 avril 2015 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°94 A des 18 et 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la S.A.S. [Adresse 22] au profit de la S.A.S. HÉRITAGE COLLECTION, avec faculté de substitution au profit de toute filiale détenue à 100% par cette dernière.
Par jugement en date du 9 juin 2015 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°123 A des 29 et 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.S. [Adresse 22] en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par acte sous signature privée en date du 20 septembre 2016, la société de droit danois [Adresse 10] a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. [Adresse 23] le local d’une superficie d’environ 140 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 25] pour une durée ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 5 juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 afin qu’y soit exercée une activité de vente de tous produits de linge, d’accessoires de maison haut de gamme, et de décoration, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 280.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 10.800 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée du même jour, la société de droit danois [Adresse 16] a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. MAISON ET ATELIERS PORTHAULT le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 17] à [Localité 25] pour une durée ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 5 juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 afin qu’y soit exercée une activité de vente de tous produits de linge, d’accessoires de maison haut de gamme, et de décoration, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 170.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 7.200 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par deux actes sous signature privée en date du 28 août 2017, la durée des deux contrats de baux dérogatoires a été prorogée jusqu’au 30 juin 2018.
Relevant que les conditions suspensives stipulées aux deux contrats de baux commerciaux n’avaient pas été accomplies dans les délais contractuels, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire en date du 29 mai 2018, notamment : constaté la caducité des deux contrats de baux commerciaux ; jugé que les parties n’avaient pas été liées par des contrats de baux commerciaux ; annulé les deux commandements de payer signifiés par actes d’huissier en date du 23 juin 2014 ; débouté la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] de leurs demandes en paiement au titre des loyers, des charges et des taxes locatives ; dit que les locaux avaient été occupés sans droit ni titre par la S.A.S. [Adresse 22] ; condamné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 22] à payer à la société de droit danois [Adresse 10] la somme de 482.800 euros et à la société de droit danois [Adresse 16] la somme de 251.022 euros à titre d’indemnité d’occupation globale pour toute la période postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; et débouté la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 22] de ses demandes de remboursement du coût des travaux effectués dans les locaux formées à l’encontre de la société de droit danois [Adresse 10] et de la société de droit danois [Adresse 16].
Faisant grief à la S.A.S. MAISON ET ATELIERS PORTHAULT de ne pas lui avoir restitué les clefs des locaux donnés à bail dérogatoire, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 2 juillet 2018.
Par jugement en date du 3 juillet 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°138 A du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [Adresse 23], et désigné Maître [V] [S] de la S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ et Maître [D] [Z] de la S.E.L.A.R.L. [Z] en qualité respectivement d’administratrice judiciaire et de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de leur conseil en date du 8 août 2019, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont procédé à une déclaration de créance entre les mains de Maître [D] [Z] de la S.E.L.A.R.L. [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Adresse 23] d’un montant respectif de 348.960 euros et de 212.640 euros à titre privilégié.
Par jugement en date du 24 octobre 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°217 A des 9 et 10 novembre 2019 rectifié matériellement par jugement en date du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la S.A.S. MAISON ET ATELIERS PORTHAULT au profit de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC, avec faculté de substitution au profit de toute société ayant son siège social en France et détenue par une holding commune avec cette dernière.
Par acte sous signature privée en date du 16 février 2021 à effet rétroactif au 24 octobre 2019, Maître [V] [S] de la S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 23] a cédé à la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] notamment les deux droits aux baux.
Par lettre en date du 5 novembre 2020, la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] a informé la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] qu’elle avait quitté les locaux donnés à bail dérogatoire.
Par exploits d’huissier en date des 26 février et 2 mars 2021, la société de droit danois [Adresse 9] et la société de droit danois [Adresse 15] ont fait assigner la S.A.S. D PORTHAULT PARIS et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une indemnité d’occupation à titre principal, et de loyers à titre subsidiaire, en contrepartie de l’occupation des locaux par la première pour la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/03758.
Relevant que les deux contrats de baux dérogatoires avaient été conclus respectivement par la société de droit danois [Adresse 10] et par la société de droit danois [Adresse 16], alors que l’assignation avait été signifiée par la société de droit danois [Adresse 9] et par la société de droit danois [Adresse 15], la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de ces dernières.
La société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2021.
Par arrêt contradictoire en date du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 2018 en ce qu’il avait prononcé la caducité des deux contrats de baux commerciaux conclus avec la S.A.S. [Adresse 22], en ce qu’il avait débouté la S.A.S. MAISON D. PORTHAULT de sa demande de remboursement du coût des travaux, ainsi que sur le quantum des indemnités d’occupation, et statuant à nouveau sur ces points a notamment : annulé les contrats de baux commerciaux conclus entre la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] d’une part, et la S.A.S. [Adresse 22] d’autre part ; condamné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 22] à payer à la société de droit danois [Adresse 10] la somme de 337.400 euros et à la société de droit danois [Adresse 16] la somme de 175.715 euros à titre d’indemnité d’occupation globale pour la période comprise entre le 5 février 2014 et le 24 juin 2015 ; condamné la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] à payer à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 22] respectivement la somme de 82.500 euros et la somme de 42.500 euros en restitution des dépôts de garantie ; ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent, dans l’hypothèse où les dépenses de travaux engagées par la S.A.S. MAISON D. PORTHAULT ne constitueraient pas un préjudice indemnisable mais une créance en restitution consécutive à l’annulation, sur la nature restituable desdites dépenses ; et sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [P] [L] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [Adresse 22] au titre des travaux réalisés dans les locaux.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la société de droit danois [Adresse 9] et la société de droit danois [Adresse 15] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes ; et déclaré la société de droit danois [Adresse 11] et la société de droit danois [Adresse 16] recevables en l’intégralité de leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 8 septembre 2022, la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire ainsi que d’une nouvelle fin de non-recevoir.
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OL
Par jugement en date du 25 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°91 A des 10 et 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. D PORTHAULT PARIS, et désigné la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [N] [A] et la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité respectivement d’administratrice judiciaire avec mission d’assistance et de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de leur conseil en date du 23 mai 2023, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont procédé à une déclaration de créance entre les mains de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] d’un montant respectif de 569.272,60 euros et de 346.888,25 euros à titre privilégié.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 juillet et 2 août 2023, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [N] [A] et la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/10226.
N’ayant pas eu connaissance de ces assignations en intervention forcée, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 4 août 2023, constaté l’interruption de l’instance, et renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24].
Par jugement en date du 31 août 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°179 A des 16 et 17 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.S. D PORTHAULT PARIS en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/06636.
Les trois instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/03758 par le juge de la mise en état le 17 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1230, 1240 et 1728 du code civil, des articles L. 145-4 et L. 642-9 du code de commerce, et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
– déclarer la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC mal fondées en leur incident ;
– à titre principal, débouter la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de leur demande d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire, interdire à l’expert judiciaire de prendre en compte un quelconque abattement au titre des prétendus effets de la crise sanitaire ;
– en tout état de cause, débouter la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de sa demande de mise hors de cause ;
– condamner in solidum la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1230 et 1231-5 du code civil, des articles L. 145-5 et L. 642-9 du code de commerce, et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
– constater que la S.A.S. [Adresse 22] était titulaire de baux dérogatoires prenant fin le 30 juin 2018 ;
– constater l’accord de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC sur la qualification d’indemnité d’occupation ;
– dire et juger que la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] est tenue de leur payer une indemnité d’occupation ;
– dire et juger que la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC est tenue solidairement avec la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] de leur payer une indemnité d’occupation ;
– à titre principal, dire et juger que l’indemnité d’occupation devra être majorée de 50% ;
– en conséquence, condamner solidairement la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC à payer à la société de droit danois [Adresse 10] la somme de 569.927,26 euros ;
– condamner solidairement la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC à payer à la société de droit danois [Adresse 16] la somme de 346.888,25 euros ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation devra être égale au montant des loyers et charges locatives ;
– en conséquence, condamner solidairement la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC à payer à la société de droit danois [Adresse 10] la somme de 379.515,07 euros ;
– condamner solidairement la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC à payer à la société de droit danois [Adresse 16] la somme de 231.258,83 euros ;
– débouter la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner toute partie succombante à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toute partie succombante aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leur assignation en intervention forcée signifiée à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT PARIS par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] prient le tribunal, sur le fondement des articles 331, 367, 369 et 373 du code de procédure civile, et des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
– in limine litis, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/03758 ;
– à titre principal, déclarer que la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] est tenue de leur payer une indemnité d’occupation ;
– dire et juger que la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC est tenue solidairement avec la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] de leur payer une indemnité d’occupation ;
– dire et juger que l’indemnité d’occupation devra être majorée de 50% ;
– en conséquence, fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 10] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 569.272,60 euros ;
– fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 16] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 346.888,25 euros ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation devra être égale au montant des loyers et charges locatives ;
– en conséquence, fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 10] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 379.515,07 euros ;
– fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 16] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 231.258,83 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] est tenue de leur payer le montant des loyers et charges locatives ;
– en conséquence, fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 10] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 379.515,07 euros ;
– fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 16] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 231.258,83 euros ;
– dire et juger que les loyers sont dus jusqu’au 30 juin 2021 ;
– en conséquence, fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 10] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 208.406,66 euros ;
– fixer la créance de la société de droit danois [Adresse 16] au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme de 126.993,33 euros ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de l’ensemble de leurs demandes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC requièrent le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et de l’article L. 642-9 du code de commerce, de :
– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
• se rendre sur place ;
• visiter, examiner et décrire les locaux anciennement occupés par la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] situés [Adresse 8] à [Localité 25] ;
• entendre les parties en leurs explications ;
• prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres ;
• réunir tous éléments d’appréciation utiles, techniques et de fait permettant d’évaluer le montant de la valeur locative des locaux tenant compte des prix du marché locatif et des effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
• fournir tous éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020, ainsi que le montant de l’abattement sur la valeur locative compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
– dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;
– dire que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;
– dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
– dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera partagée par moitié par chacune des parties dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
– déclarer la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC pour défaut de qualité à agir, et ordonner la mise hors de cause de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC ;
– condamner solidairement la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC réclament au tribunal, sur le fondement de l’article L. 642-9 du code de commerce, de :
– dire et juger que les sommes dues en contrepartie de la jouissance sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 25] ont la nature d’indemnités d’occupation ;
– constater que le quantum sollicité par la société de droit danois [Adresse 10] et par la société de droit danois [Adresse 16] est injustifié et erroné ;
– en conséquence, à titre principal, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
• se rendre sur place ;
• visiter, examiner et décrire les locaux anciennement occupés par la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] situés [Adresse 8] à [Localité 25] ;
• entendre les parties en leurs explications ;
• prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres ;
• réunir tous éléments d’appréciation utiles, techniques et de fait permettant d’évaluer le montant de la valeur locative des locaux tenant compte des prix du marché locatif et des effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
• fournir tous éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020, ainsi que le montant de l’abattement sur la valeur locative compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
– dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;
– dire que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;
– dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
– dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera partagée par moitié par chacune des parties dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. D PORTHAULT PARIS entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020 conformément à la méthode de calcul appliquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 15 septembre 2021, et après déduction des jours pendant lesquels la boutique a été fermée compte tenu des mesures de police administrative adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
– dire et juger qu’en l’absence de production aux débats par la société de droit danois [Adresse 10] et par la société de droit danois [Adresse 16] des justificatifs des avis d’échéance facturés à la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] durant la période d’occupation des locaux, le montant de l’indemnité d’occupation est à ce jour indéterminable ;
– en tout état de cause, débouter la société de droit danois [Adresse 9], la société de droit danois [Adresse 15], la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] de leur demande en paiement solidaire dirigée à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC ;
– débouter la société de droit danois [Adresse 9], la société de droit danois [Adresse 15], la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner solidairement la société de droit danois [Adresse 9], la société de droit danois [Adresse 15], la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] à payer à la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [N] [A] ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24], la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24], régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
Par message adressé par RPVA en date du 12 septembre 2024, le conseil de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant que d’une part, elle n’était plus en charge de la défense des intérêts de la société de droit américain, et que d’autre part, l’incident aux fins d’expertise et la fin de non-recevoir soulevés par les défenderesses n’avaient toujours pas été tranchés par le juge de la mise en état.
Par message adressé par RPVA en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a, d’une part rappelé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne pouvait être formée que par voie de conclusions, et non par simple lettre ou message, si bien qu’en l’état, il n’était saisi d’aucune demande en ce sens, et d’autre part informé les parties qu’au vu de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC serait examinée par le tribunal statuant au fond, sur le fondement des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 5 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours.
La société de droit américain D PORTHAULT USA LLC a mandaté un nouvel avocat, lequel a remis au greffe et notifié par RPVA le 30 septembre 2024 une constitution en lieu et place de son précédent conseil.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 803 du code de procédure civile, de :
– révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024 ;
– renvoyer l’affaire à la mise en état afin de lui permettre de déposer ses conclusions en défense.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
– débouter la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, puis prorogée au 25 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, s’il est établi que la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC a mandaté un nouvel avocat, lequel a remis au greffe et notifié par RPVA le 30 septembre 2024 une constitution en lieu et place de son précédent conseil, il y a cependant lieu de relever que cette constitution ne constitue pas une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024, dès lors qu’il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que cette constitution en lieu et place avait été annoncée par l’ancien conseil de cette codéfenderesse par message adressé par RPVA en date du 10 mai 2023, soit plus de seize mois et demi auparavant, sans cependant intervenir, de sorte que cette constitution en lieu et place présente incontestablement un caractère tardif.
En conséquence, il convient de débouter la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 25 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°91 A des 10 et 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. D PORTHAULT PARIS, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 31 août 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°179 A des 16 et 17 septembre 2023, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, il y a lieu de relever que bien qu’assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas repris à son compte les prétentions formées et les moyens de défense soulevés par cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. D PORTHAULT PARIS irrecevable en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à la société de droit danois [Adresse 10] et à la société de droit danois [Adresse 16] selon la méthode de calcul appliquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 15 septembre 2021 et après prise en compte des périodes de fermeture consécutives aux mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, ainsi qu’en l’intégralité de ses moyens de défense.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 642-7 du même code, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Enfin, d’après les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 642-9 dudit code, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, il est établi : que par deux actes sous signature privée en date du 20 septembre 2016, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. [Adresse 23] respectivement le local d’une superficie d’environ 140 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 25] et le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 17] à [Localité 25], pour une durée ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 5 juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 afin qu’y soit exercée une activité de vente de tous produits de linge, d’accessoires de maison haut de gamme, et de décoration ; et que par deux actes sous signature privée en date du 28 août 2017, la durée de ces deux contrats de baux dérogatoires a été prorogée jusqu’au 30 juin 2018 (pièces n°11, n°12, n°13 et n°14 en demande).
De plus, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugement en date du 3 juillet 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°138 A du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. MAISON ET ATELIERS PORTHAULT, et désigné Maître [V] [S] de la S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ et Maître [D] [Z] de la S.E.L.A.R.L. [Z] en qualité respectivement d’administratrice judiciaire et de liquidateur judiciaire ; et que par jugement en date du 24 octobre 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°217 A des 9 et 10 novembre 2019 rectifié matériellement par jugement du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la S.A.S. [Adresse 23] au profit de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC, avec faculté de substitution au profit de toute société ayant son siège social en France et détenue par une holding commune avec cette dernière, portant notamment sur les « Contrats de locations en cours du magasin sis [Adresse 12] à PARIS 8ème arrondissement » (pièce n°17 en demande, page 56).
Cependant, dès lors que l’ensemble des parties s’accordent désormais pour considérer que les deux contrats de baux dérogatoires ont pris fin le 30 juin 2018, force est de constater que ces derniers ne constituaient pas des contrats de location en cours à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 3 juillet 2019, de sorte que la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC n’a pu en faire l’acquisition dans le cadre de la cession arrêtée à son profit.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ne justifient d’aucun lien contractuel les unissant à la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC, si bien qu’elles sont dépourvues de qualité à agir à l’encontre de cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC.
Sur l’action en fixation de créance
Sur la créance d’indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1709 dudit code, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Selon les dispositions de l’article 1199 de ce code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, il est établi que la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] a occupé les locaux litigieux à compter du 24 octobre 2019 jusqu’au 5 novembre 2020, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation sur cette période.
Cependant, comme précédemment indiqué, dès lors que les deux contrats de baux dérogatoires ont pris fin le 30 juin 2018, si bien qu’ils ne constituaient pas des contrats de location en cours à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 3 juillet 2019, de sorte que la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC n’a pu en faire l’acquisition dans le cadre de la cession arrêtée à son profit, ni n’a pu les transmettre à la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24], force est de constater qu’il ne peut être fait application de la clause intitulée « ARTICLE 20 – INDEMNITÉ D’OCCUPATION » prévoyant une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer contractuel majoré de 50% (pièces n°11 et n°12 en demande, pages 22 et 23), laquelle clause est inopposable aux défenderesses en l’absencede tout lien contractuel les unissant aux bailleresses.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le montant du dernier loyer contractuel indexé constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par les bailleresses.
La société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] invoquent, à ce titre, une créance d’indemnités d’occupation d’un montant respectif de 379.515,07 euros et de 231.258,83 euros, laquelle n’a pas été contestée par la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24].
En conséquence, il convient de retenir que la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] justifient d’une créance d’indemnités d’occupation d’un montant respectif de 379.515,07 euros et de 231.258,83 euros.
Sur la fixation de créance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 25 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°91 A des 10 et 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24], laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 31 août 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°179 A des 16 et 17 septembre 2023, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
De plus, la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] justifient avoir, par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de leur conseil en date du 23 mai 2023, procédé à une déclaration de créance d’un montant respectif de 569.272,60 euros et de 346.888,25 euros à titre privilégié entre les mains de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24], laquelle excède le montant retenu aux termes de la présente décision.
Enfin, dès lors que ces créances d’indemnités d’occupation sont relatives à la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020, c’est-à-dire plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, force est de constater qu’elles ne bénéficient d’aucun caractère privilégié.
En conséquence, il convient de débouter la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] de leur demande de fixation de créance d’indemnités d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer contractuel majoré de 50% à titre privilégié, et de fixer leur créance d’indemnités d’occupation au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] à la somme respective de 379.515,07 euros et de 231.258,83 euros à titre chirographaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la société de droit danois [Adresse 11] et la société de droit danois [Adresse 16] ont été déclarées irrecevables en leur action en paiement exercée à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par cette dernière.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale, dès lors qu’elles sont représentées par le même avocat, de 5.000 euros à titre chirographaire, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, dès lors que leur action exercée à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC est irrecevable, elles seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros sur ce même fondement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024,
DÉCLARE la S.A.S. D PORTHAULT PARIS irrecevable en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à la société de droit danois [Adresse 10] et à la société de droit danois [Adresse 16] selon la méthode de calcul appliquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 15 septembre 2021 et après prise en compte des périodes de fermeture consécutives aux mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, ainsi qu’en l’intégralité de ses moyens de défense,
DÉCLARE la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC,
DÉBOUTE la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] de leur demande de fixation de créance d’indemnités d’occupation au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] d’un montant correspondant à celui du dernier loyer contractuel majoré de 50% à titre privilégié,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] la créance de la société de droit danois [Adresse 10] au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020 à la somme de 379.515,07 euros (TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUINZE euros et SEPT centimes) à titre chirographaire,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] la créance de la société de droit danois [Adresse 16] au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2020 à la somme de 231.258,83 euros (DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT euros et QUATRE-VINGT-TROIS centimes) à titre chirographaire,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] la créance de la société de droit danois [Adresse 10] et de la société de droit danois [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles à la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société de droit danois [Adresse 10] et la société de droit danois [Adresse 16] à payer à la société de droit américain D PORTHAULT USA LLC la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. D PORTHAULT [Localité 24] les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 25 Février 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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