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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00805 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBIL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [V] C/ S.A.S. R&M BATIMENT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le 12 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
DEFENDERESSE
S.A.S.U R&M BATIMENT, dont le siège est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 851 597 070, prise en la personne de son représentant légal,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2025, M. [P] [V] a assigné la société R&M BATIMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— constater l’abandon du chantier par la société R&M BATIMENT,
— prononcer la résiliation du contrat,
— dire qu’il pourra faire finaliser les travaux par l’entreprise de son choix, aux frais mis à la charge de la société R&M BATIMENT,
— condamner la société R&M BATIMENT à lui payer la somme de 21.011,69 euros au titre des travaux payés et non effectués,
— condamner la société R&M BATIMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation du contrat et de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résilation d’un contrat. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande ni sur celle d’autorisation de finaliser les travaux par l’entreprise de son choix aux frais de la société R&M BATIMENT.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, M. [V] a confié à la société R&M BATIMENT la construction d’une piscine suivant devis n°124 du 15 avril 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2025 que M. [V] n’a plus de nouvelles de la société R&M BATIMENT depuis le 16 décembre 2024. Le chantier est abandonné comme en témoignent les nombreuses photos montrant des travaux totalement inachevés et des lieux en très grand désordre.
Malgré une mise en demeure du 18 mars 2025, la société R&M BATIMENT n’a pas repris et finalisé le chantier et livrer les quatre fenêtres commandées et déjà réglées.
M. [V] a réglé la somme totale de 128.341,15 euros, soit 40. 036,82 € le 23 avril 2024, 40.036,82 le 19 juin 2024, 1 536,89 € le 23 juillet 2024, 10. 000 € le 09 août 2024 et 36. 730,62 € le 21 août 2024.
Il estime que les travaux non réalisés s’élèvent à 19.101,54 € HT (21.011,69 € TTC).
Il convient de condamner la société R&M BATIMENT à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 21.011,69 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société R&M BATIMENT à payer à M. [P] [V] la somme provisionnelle de 21.011,69 euros TTC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat et sur la demande d’autorisation de finaliser les travaux aux frais de la société R&M BATIMENT,
Condamnons la société R&M BATIMENT à payer à M. [P] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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