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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
15 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIVY
[G] [E] [O] [R], [H] [J] [L] [W] [Y]
C/
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS,
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Décembre 2025, après prorogation au 24/11/2025 du délibéré initiallement prévu le 20/10/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] [O] [R]
née le 18 Mars 1993 à SAINT MALO, demeurant 33 résidence Villa Lisa – 35350 SAINT MELOIR DES ONDES/FRANCE
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [J] [L] [W] [Y]
né le 29 Janvier 1993 à SAINT MALO, demeurant 33 résidence Villa Lisa – 35350 SAINT MELOIR DES ONDES/FRANCE
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S. LES PAVILLONS MONTOIS ( SOCIETE DE CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS – SOCOPAM )
dont le siège social est sis 55 rue des Estuaires – 50220 SAINT QUENTIN SUR LE HOMME
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DES FAITS:
Le 15 septembre 2020, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] ont signé un contrat de construction de maison individuelle sise 31, Chemin des Guimondais à LA FRESNAIS 35111 avec fourniture de plans auprès de la société LES PAVILLONS MONTOIS pour un prix de 139.600 € TTC, certains lots de finition étant réservés aux acquéreurs.
Le permis de construire a été obtenu le 17 novembre 2020 et l’ouverture de chantier a été déclarée le 18 juin 2021 avec une ouverture rétroactive au 1er avril 2021.
Le contrat a prévu un délai d’exécution des travaux d’une durée de treize mois à compter de l’ouverture du chantier, soit un achèvement prévu en principe au 1er mai 2022.
Le contrat souscrit a notamment prévu dans ses conditions générales à l’article 3.2 intitulé “délai d’exécution des travaux” que:
“Les travaux commenceront dans le délai défini aux conditions particulières au pragraphe “délai”.
La durée d’exécution des travaux est indiquée aux conditions aprticulières au pragraphe “délai”.
Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 131.1 et suivants du Code du Travail.
Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuits, grève, émeutes, mouvement populaire et cause étrangère.
Il pourra également être modifié du fait d’avenant au présent contrat dont le but est de faire réaliser des travaux non prévus initialement au descriptif.”
En outre, les conditions générales et particulières du contrat souscrit a prévu au sein de son chapitre VIII intitulé “délais” in fine notamment que:
“Si un avenant entraîne une modification de prestations, la durée de réalisation des travaux sera adaptée à la modification.
Si aucun délai supplémentaire n’est indiqué sur un avenant modifiant le contrat, un minimum de 1 mois supplémentaire de prolongation par avenant signé sera ajouté au délai initial de réalisation des travaux.”
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties:
le 25 septembre 2020 concernant le remplacement de la fenêtre du cellier par une porte de service,le 28 octobre 2020 concernant le remplacement de la couverture, d’une fenêtre par un velux, de la souche conduit feu, d’un velux et la suppression de bandes d’enduit striés en façade afin de suivre les prescriptions faites par l’ABF,le 02 novembre 2020, concernant la suppression du poste “pose de laine de verre sur la dalle de l’étage”, ce dernier étant réservé aux acquéreurs,le 1er décembre 2020 concernant la fourniture et la pose d’installation électrique et en plomberie dans plusieurs pièces de la maison,le 21 janvier 2021 concernant le remplacement de la porte de service et le type de laine de verre à fournir,le 04 février 2021 concernant la modification des cloisons de distribution,le 07 juillet 2021 concernant le remplacement du conduit de fumée,le 04 juin 2022 concernant la suppression de la pose de l’ossature bois du plafond de l’étage ainsi que la suppression de laine de verre déroulé sur l’étage.
Constatant un retard dans la livraison de leur maison, et les échanges avec la société SOCOPAM étant restés infructueux malgré plusieurs mises en demeure par courriers officiels en date des 18 février 2022 et 05 septembre 2022, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] ont assigné la SAS SOCOPAM dont la dénomination commerciale est “Les Pavillons Montois” par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO le 07 avril 2023 aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices du fait du retard.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] sollicitent de:
condamner la société SOCOPAM à leur verser la somme de 16.066,60 € au titre de l’indemnité de l’articloe L. 231-2 du Code de la Construction à la date du 31 mars 2023, outre la somme de 47.96 € par jour à partir du 1er avril 2023 et jusqu’à la livraison de la maison,condamner la société SOCOPAM à leur verser la somme de 4.527 € au titre des loyers versés entre le 1er mai 2022 et le 23 janvier 2023, soit 583 € par mois sur cette période,condamner la société SOCOPAM à leur verser la somme de 1.529 € au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 14 janvier 2023 arrêté au 31 mars 2023, outre 600 € par mois du 1er avril 2023 jusqu’à livraison de la maison,condamner la société SOCOPAM à leur verser la somme de 5.109,84 € au titre de leurs autres préjudices matériels,condamner la société SOCOPAM à leur verserla somme de 7.000 € au titre de leur préjudice moral,condamner la société SOCOPAM à effectuer les travaux de reprise de la porte d’entrée et du volet sous astreinte de 100 € par jour, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la société SOCOPAM à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,débouter la société SOCOPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SAS SOCOPAM aux dépens,
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article L. 231-2 du Code de la Construction, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] estiment que le terme de la livraison prévu au sein du contrat signé avec la SOCOPAM a été fixé au 1er mai 2022, que leur maison n’ayant pas été livrée dans les délais, ils sont en droit de se prévaloir d’une indemnité forfaitaire de 47,96 € par jour de retard jusqu’au 31 mars 2023, soit la somme totale de 16.066,60 €, outre la somme de 47,96 € par jour à partir du 1er avril 2023 et jusqu’à livraison. Ils considèrent, à titre principal, que la clause de rallongement du délai de livraison en cas d’avenant modifiant le contrat doit être considérée comme abusive, et par conséquent est nulle et non-avenue, et à titre subsidiaire, que l’exécution de bonne foi du contrat conduit en tout état de cause à écarter l’application de la clause de rallongement du délai de livraison lorsque les travaux supplémentaires sont liés à des malfaçons, que l’allongement du délai de livraison est sans objet lorsque l’avenant supprime des travaux et n’en rajoute aucun, que certains avenants sont signés le même jour alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’un seul avenant, le constructeur ne pouvant donc se prévaloir d’un cumul de deux rallongements de délai d’un mois chacun, et qu’enfin sur les 12 avenants signés, 9 l’ont été plusieurs mois avant l’ouverture de chantier fixée au 1er avril 2021 et n’ont donc contribué à aucun retard de chantier. Ils considèrent que les deux seuls avenants postérieurs à l’ouverture du chantier ne sont pas susceptibles de rallonger la durée du chantier et que la seule vraie cause du retard de la société SOCOPAM est dûe à une erreur d’implantation de la maison en dessous du seuil altrimétrique autorisé par le permis de construire.
Au titre de leur préjudice matériel, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] sollicitent, en premier lieu le remboursement des loyers qu’ils ont dûs verser entre le 1er mai 2022 et le 23 janvier 2023 à hauteur de 583 €, soit 4.527 € au total, du fait du retard dans la livraison de leur maison alors qu’ils avaient prévu d’y emménager. En second lieu, ils sollicitent la somme de 5.109,84 € au titre des travaux qu’ils devaient effectuer pour les lots qu’ils s’étaient réservés après la livraison de leur maison (notamment aménager les combles) et qui n’ont pu être exécutés compte tenu du retard de livraison ayant pour conséquence des surcoûts.
Au titre de leur préjudice de jouissance, Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] sollicitent la somme de 1.529 € au 31 mars 2023 et 600 € par mois jusqu’à réception de la maison, indiquant être hébergés chez les parents de Monsieur [Y] depuis le 14 janvier 2023, la maison n’étant toujours pas livrée au 31 mars 2023.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 7.000 €, ils indiquent que du fait de l’erreur de la SOCOPAM quant à l’altimétrie de leur maison, celle-ci a dû être démolie début 2022, que malgré plusieurs mises en demeure, ils sont restés sans connaître la date de livraison du chantier, que tous leurs projets de vie de famille ont été reportés, que les dates de livraison annoncées n’ont jamais été respectées et qu’ils ont dû commmencer le remboursement de leur crédit immobilier à compter de février 2023 ce qui les a beaucoup angoissés.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la garantie de parfait achèvement, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que la SOCOPAM reprennent les travaux inexécutés et remplace la porte et la latte de volet sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société SOCOPAM sollicite du Tribunal de:
débouter Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] de leur demande au titre de la pénalité de retard en ce qu’elle dépasserait la somme de 5.084,64€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de retard prévue contractuellement sur la période du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023,débouter les mêmes de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ils opposent Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] que la clause allongeant le délai d’exécution du contrat en raison d’avenants modifiant le projet initial n’est pas abusive et par conséquent ni nulle ni non avenue dans la mesure où les travaux non prévus initialement au descriptif ont nécessairement pour conséquence de modifier l’objet du contat et aussi d’en allonger la durée. Ils considèrent que douze avenants ont été signés par les maîtres de l’ouvrage qui n’ont jamais discuté du délai d’exécution forfaitaire correspondant aux modifications sollicitées de manière répétée, que par conséquent, un mois de délai supplémentaire doit être ajouté pour chaque avenant signé par les maîtres de l’ouvrage, reportant le délai d’exécution du contrat au 1er janvier 2023, que la date de réception étant fixée au 17 avril 2023, un retard de 107 jours doit être constaté, que par conséquent l’indemnité dûe au maître de l’ouvrage doit être limitée à la somme de 5.084,64 € (107 jours * 47,52 €).
S’agissant du préjudice de jouissance, la SOCOPAM oppose aux demandeurs que leur demande de dommages et intérêts réclamés au titre des loyers versés pour se loger en attendant la livraison de la maison tend à réparer le même préjudice que celui pour lequel la pénalité forfaitaire prévue par l’article R.231-14 du code de la construction, que par conséquent, les demandeurs devront être déboutés de leur demande.
Concernant le surcoût des travaux réservés par le couple et le préjudice moral, la SOCOPAM estime que les demandeurs échouent à démontrer la réalité de leurs prétentions compte tenu notamment de l’absence de justificatifs.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 prorogée au 24 novembre 2025 puis au 15 décembre 2025.
MOTIFS:
— Sur l’indemnité de retard:
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-2 c) du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est un contrat spécialement réglementé prévoyant une obligation de résultat pour le constructeur: parvenir au résultat escompté par le maître de l’ouvrage, à savoir la réalisation d’une maison individuelle semblable au plan proposé et dans le temps imparti.
L’article L 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.Ces règles sont d’ordre public et leur violation est sanctionnée par une nullité relative.
Enfin, l’article L.231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que “sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet:
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits;”
Il est par ailleurs constant de considérer que l’article susvisé ne répute non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caratère abusif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de construction d’habitation conclu le 15 septembre 2020 prévoyait une durée de treize mois pour les travaux et une livraison de la maison au 1er mai 2022.
Si la société SOCOPAM avance que chaque avenant signé par les maîtres de l’ouvrage ont eu pour effet de retarder d’un mois la livraison du bien en application de la clause en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle et notamment de son article VIII intitulé “délai”, et que par conséquent la date de livraison du bien a été prorogée au 1er avril 2023, force est de constater que l’ouverture de chantier a été fixée au 1er avril 2021, que par conséquent, les avenants signés avant cette ouverture de chantier n’ont pu avoir pour effet d’allonger le délai de livraison de la maison en ce que les travaux n’avaient pas encore commencé.
S’agissant des avenants en date du 7 juillet 2021 concernant le remplacement du conduit de fumée, et celui en date du 4 juin 2022 concernant la suppression de la pose de l’ossature bois du plafond de l’étage ainsi que la suppression de laine de verre déroulée sur l’étage qui ont été signés après l’ouverture du chantier, il convient de relever que la clause présente dans l’article 8 des conditions générales et particulières du contrat qui prévoit que “Si un avenant entraîne une modification de prestations, la durée de réalisation des travaux sera adaptée à la modification.
Si aucun délai supplémentaire n’est indiqué sur un avenant modifiant le contrat, un minimum de 1 mois supplémentaire de prolongation par avenant signé sera ajouté au délai initial de réalisation des travaux.” apparaît abusive et contraire aux dispositions légales susvisées en ce que tout impact sur le délai initialement prévu au contrat doit être justifié par les travaux ajoutés et non par principe.
Or en l’espèce, la clause apparaît abusive en ce que le mois supplémentaire de prolongation par avenant semble pouvoir s’appliquer sans justificatif et à minima en l’absence de toute précision dans l’avenant. Cette mention prive donc les maîtres de l’ouvrage de leur droit à un délai ferme, et favorise unilatéralement le constructeur ce qui crée donc un déséquilibre en défaveur des maîtres de l’ouvrage. Par conséquent, il y a lieu de la considérer comme abusive, nulle et non-avenue d’une part, et que le délai de livraison de la maison est donc bien fixé au 1er mai 2022 d’autre part.
*
L’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation impose, pour protéger les maîtres d’ouvrage, que : “En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.”
Il est constant de considérer que les pénalités de retard dans un contrat de construction de maison individuelle sont calculées par rapport à la date contractuelle de livraison fixée au contrat et qu’elles ont pour terme la livraison de l’ouvrage.
En l’espèce, le procès-verbal de réception avec réserves signé par les maîtres de l’ouvrage est en date du 17 avril 2023. Ce document précise qu’à cette date, les clefs ont été remises aux maîtres de l’ouvrage à l’instar du livret d’entretien. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la livraison du bien a été effectuée le 17 avril 2023.
Le retard pour lequel une indemnité est dûe par la société SOCOPAM aux demandeurs commence donc à compter du 1er avril 2022 et s’étend jusqu’au 17 avril 2023, soit 352 jours. La valeur journalière de 47,52 € de l’indemnité de retard n’est pas discutée par les parties qui sont d’accord sur ce montant.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des demandeurs et de condamner la société SOCOPAM à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] la somme de 16.066,60 € (soit 47,96 * 335 jours) au titre de l’indemnité de retard, à la date du 31 mars 2023, outre la somme de 47,96 € par jour à partir du 1er avril 2023 et jusqu’à la livraison de la maison fixée au 17 avril 2023.
— Sur les préjudices:
Les pénalités de retard prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages-intérêts, et il est possible de réparer un dommage distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités.
* S’agissant des loyers versés et du préjudice de jouissance :
Il est constant de considérer que lorsque le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance ont été indemnisés pour une période qui coïncidait avec celle du retard du chantier, il ne peut être fait droit à la réparation deux fois du même préjudice déjà indemnisé par les pénalités de retard.
En l’espèce, l’indemnité de retard à laquelle la société SOCOPAM a été condamnée couvre la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, or les demandeurs sollicitent l’indemnisation des loyers versés du 1er mai 2022 au 23 janvier 2023. Cette période étant d’ores et déjà couverte par l’indemnité de retard du chantier, Madame [R] et Monsieur [Y] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance, Madame [R] et Monsieur [Y] sollicitent également une indemnité pour une période d’ores et déjà couverte par l’indemnité de retard du chantier. Au surplus, s’ils justifient avoir mis fin à leur bail en janvier 2023 et avoir été accueillis par la mère de Monsieur [Y] à compter du 14 janvier 2023, aucune pièce produite ne permet d’estimer la valeur locative du bien ou de la partie du bien dont la jouissance est perdue. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
* Concernant les autres préjudices matériels:
Madame [R] et Monsieur [Y] exposent que suite au retard dans la livraison de leur maison, et alors qu’ils s’étaient réservé une partie des travaux, notamment l’aménagement des combles de la maison, ils ont fait face à une augmentation rapide des coûts des matériaux.
La société SOCOPAM leur oppose qu’ils comparent des devis obtenus fin 2020 qu’ils ont réactualisés en septembre 2022 alors même que la maison leur a été livrée en avril 2023 et qu’ils auraient donc dû actualiser leurs devis à la date de livraison.
En l’espèce, si les devis présentés par les demandeurs ne sont effectivement pas datés d’avril 2023, date de la livraison de leur maison, force est de constater qu’une augmentation des matériaux et travaux prévus existait déjà à compter de septembre 2022, par conséquent l’argument de la société SOCOPAM sera écartée et les comparaisons transmises par Madame [R] et Monsieur [Y] considérées comme parfaitement valables excepté concernant les deux devis “ADN Peinture décoration Blin” qui sont datés tous deux du 15 novembre 2020 et ne permettent donc aucune comparaison.
En revanche il résulte des devis concernant la pose du parquet (en date du 8 novembre 2020 et 21 septembre 2022) une hausse de 1030,99 euros, de ceux concernant l’escalier (en date du 13 octobre 2020 et du 25 août 2022) une hausse de 487,51 €, et de ceux concernant le carrelage (en date du 12 septembre 2020 et du 25 août 2022) une hausse de 2.791,64 €, soit un surcoût total des matériaux de 3.280,46 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit en partie à la demande de Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] au titre du surcoût des travaux restant à leur charge, et de condamner la société SOCOPAM à leur payer la somme de 3.280,46 € à ce titre.
* Sur le préjudice moral:
S’il apparaît certain que la situation a dû être éprouvante et stressante pour Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y], ces derniers ne fournissent aucune pièce pour estimer leur préjudice moral, notamment s’agissant du crédit immobilier qu’ils ont dû commencer à rembourser, des mensualités dont ils ont ainsi dû s’acquitter ou s’agissant de l’impact de la situation sur leur santé.
Dès lors, en l’absence de justificatif, les demandeurs seront déboutés de leur demande de préjudice moral.
— Sur la garantie de parfait achèvement:
L’article 1796-6 alinéa 3 du code civil dispose que “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concernant.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
En l’espèce, le procède-verbal de réception signé par les maîtres de l’ouvrage date du 17 avril 2023. Ce dernier relève un certain nombre de réserves, notamment concernant la lame finale du tablier de volet rayée qu’il convient de remplacer selon la demande effectuée le 18 avril 2023 auprès de l’entreprise SWAO Portes & Fenêtres.
Si Madame [R] et Monsieur [Y] sollicitent que les travaux de reprises des menuiseries soient effectués par la société SOCOPAM qui ne répond pas sur ce point, force est de constater que les pièces produites concernent non pas l’intégralité des menuiseries mais uniquement la lame finale du tablier de volet rayée.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Madame [R] et Monsieur [Y] mais uniquement concernant la lame finale du tablier de volet rayée. Par conséquent, l’inexécution des travaux de reprise concernant la lame finale du tablier de volet rayée sera constatée et la société SOCOPAM sera condamner à effectuer les travaux de remplacement sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOCOPAM succombant à la présente instance, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SOCOPAM, partie perdante, sera condamnée à régler à Madame [R] et Monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause présente dans l’article VIII intitulé “Délais” au sein des conditions générales et particulières du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 15 septembre 2020 prévoyant notamment “Si aucun délai supplémentaire n’est indiqué sur un avenant modifiant le contrat, un minimum de 1 mois supplémentaire de prolongation par avenant signé sera ajouté au délai initial de réalisation des travaux.” revêt un caractère abusif et est donc nulle et non-avenue,
En conséquence,
CONDAMNE la société SOCOPAM à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] la somme de 16.066,60 € au titre de l’indemnité de l’article L. 231-2 du Code de la Construction à la date du 31 mars 2023, outre la somme de 47,96 € par jour à partir du 1er avril 2023 et jusqu’à la livraison de la maison fixée au 17 avril 2023;
DEBOUTE Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] de leur demande relative à l’indemnisation au titre des loyers versés entre le 1er mai 2022 et le 23 janvier 2023;
DEBOUTE Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] de leur demande relative au préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société SOCOPAM à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] la somme de 3.280,46 € au titre de leurs autres préjudices matériels;
DEBOUTE Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] de leur demande de préjudice moral;
CONSTATE l’inexécution des travaux de reprise concernant la lame finale du tablier de volet rayée ;
En conséquence,
CONDAMNE la société SOCOPAM à effectuer les travaux de remplacement de la lame finale du tablier de volet rayée sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la société SOCOPAM à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [H] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la société SOCOPAM de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE la société SOCOPAM aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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