Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 15 décembre 2025, n° 23/00718
TJ Saint-Malo 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des délais de livraison

    La cour a constaté que le contrat prévoyait une obligation de résultat pour le constructeur et que les retards dans la livraison étaient dus à des causes non justifiées par les avenants signés.

  • Rejeté
    Double indemnisation pour le même préjudice

    La cour a jugé que les loyers versés et l'indemnité de retard couvrent le même préjudice, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs pour le préjudice de jouissance

    La cour a constaté l'absence de pièces justificatives permettant d'évaluer le préjudice de jouissance, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Augmentation des coûts des matériaux

    La cour a reconnu la hausse des coûts des matériaux et a condamné la société SOCOPAM à indemniser les demandeurs pour ce surcoût.

  • Rejeté
    Absence de preuves du préjudice moral

    La cour a constaté l'absence de justificatifs concernant le préjudice moral, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Inexécution des travaux de reprise

    La cour a constaté l'inexécution des travaux de reprise et a ordonné leur réalisation sous astreinte.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 23/00718
Numéro(s) : 23/00718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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