Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXY5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [H] [S] [Q]
née le 26 Novembre 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2020, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a donné à bail à Madame [H], [S] [Q], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 341,72 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 341,72 euros.
Par courrier simple du 8 janvier 2025, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a fait délivrer le 10 février 2025 à Madame [H], [S] [Q] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 728,29 euros, outre 80,59 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 avril 2025, signifiée à étude, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a attrait Madame [H], [S] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 615,63 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 400 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 24 avril 2025, mais aucun diagnostic sociale et financier n’est parvenu au greffe civil de la présente juridiction.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, demanderesse dûment représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 2252,58 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [H], [S] [Q], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience du 28 octobre 2025. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision, puis prorogée au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 4] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 8 janvier 2025. La situation d’impayés de Madame [H], [S] [Q] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX).
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 4] le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« X – Clause résolutoire », page 6) a été signifié au locataire le 10 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 728,29 euros n’a pas été réglée par Madame [H], [S] [Q] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été ni honoré ni respecté dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [H], [S] [Q] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 11 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi précitée, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 2252,58 euros, incluant :
— l’application d’un « forfait de réparations locatives » dûment justifiée par l'« accord portant sur le partage de la prise en charge des réparations locatives » daté du 21 février 2023,
— des « frais de poursuites/corresp. », à hauteur de 6,09 euros, pour le mois de novembre 2024 et septembre 2025,
— des « frais de rejet », à hauteur de 4 euros, à 4 reprises,
soit un montant total de 28,18 euros (6,09 x 2 + 4 x 4) euros, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Pour la somme au principal, Madame [H], [S] [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, à hauteur de 2224,4 (2252,58 – 28,18) euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H], [S] [Q] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN la somme de 2224,4 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Il prévoit, donc, la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés du loyer courant et des charges locatives afférentes.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN ou par Madame [H], [S] [Q], et à la condition que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, à l’audience, les parties s’accordent pour une validation judiciaire d’un plan d’apurement à hauteur de 200 euros par mois.
Dans ces circonstances, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [H], [S] [Q] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant additionnellement à son loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 200 euros par mois pendant 11 mois, la 12ème mensualité équivalent au solde de la dette, et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non-paiement d’une seule mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la résiliation ainsi constatée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [H], [S] [Q] sera désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, propriétaire du local à usage d’habitation ainsi occupé indûment à vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [H], [S] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Aussi, il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [H], [S] [Q] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [H], [S] [Q] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 728,29 euros du 10 février 2025, de l’assignation du 23 avril 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 24 avril 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 8 janvier 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 728,29 euros du 10 février 2025 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 29 septembre 2020, conclu entre la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, d’une part, et Madame [H], [S] [Q], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 11 avril 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
CONDAMNE Madame [H], [S] [Q] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN la somme de 2224,4 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H], [S] [Q] à se libérer en 11 mensualités de 200 euros, la 12ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives ;
RAPPELLE que les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN sont suspendues, d’une part, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 11 avril 2025, Madame [H], [S] [Q] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [H], [S] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, du local au [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
FIXE, en ce cas, le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [H], [S] [Q] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin la CONDAMNE à verser à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H], [S] [Q] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 728,29 euros du 10 février 2025, de l’assignation du 23 avril 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 24 avril 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 8 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Preneur ·
- Transaction
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Adresses
- Sainte-hélène ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Location
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Garantie ·
- Caution ·
- Livraison ·
- Construction ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tradition ·
- Pénalité ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Public
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Servitude de passage ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Partie
- Livraison ·
- Avenant ·
- Retard ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Pénalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.