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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître, S.A.S. LES MARRONNIERS - ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE ( A.T.M. ), son représentant légal en exercice, liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00995 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMAI
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 02 Octobre 1967 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant.
Madame [H] [L]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant.
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [I] [W] et de Maître [T] [Y], mandataires judiciaires, pris en sa qualité de mandataire
liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.S. LES MARRONNIERS – ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (A.T.M.) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d’AVIGNON sous le n° B 344 470 927
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 05 janvier 2017, M. [E] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située sur la commune de [Localité 6].
M. et Mme [L] ont confié préalablement à l’achat de la parcelle , l’édification de leur maison d’habitation à la SAS LES MARRONNIERS suivant contrat de construction de maison individuelle du 21 avril 2016 pour un prix de 165.000 euros TTC et un délai de réalisation de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 mars 2017.
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accordé à la société LES MARRONNIERS une garantie de livraison.
L’immeuble a été réceptionné contradictoirement avec réserves le 30 mai 2018.
Se plaignant de manquements aux règles de l’art et de défauts de finition, les maîtres d’ouvrage ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire générale par décision du 11 février 2019 confirmée par arrêt du 24 octobre 2019.
Par actes des 20 janvier 2020 et 04 février 2020, M. et Mme [L] ont attrait la société LES MARRONNIERS et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de prendre acte qu’ils souhaitent mobiliser la garantie de livraison et de parfait achèvement due par le constructeur , constater que l’expertise est en cours et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par décision du 08 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 04 mars 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société LES MARRONNIERS à l’encontre de l’arrêt du 24 octobre 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 11 janvier 2023.
Par décision du 15 mars 2023, le tribunal de Commerce d’Avignon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LES MARRONNIERS et désigné la SELARLBALINCOURT en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 17 avril 2023, les époux [L] ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre l’instance principale avec l’appel en cause du liquidateur judiciaire.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. et Mme [L] demandent au tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— dire et juger que la société LES MARRCNNIERS a manqué à son obligation de lever les réserves énoncées a la réception,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [B],
— ordonner l’inscription des époux [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société LES MARRONNIERS pour une créance de 85.263,74 €,
Vu les articles L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation et 1231-1 du code civil,
— condamner la CEGC au paiement d’une somme de 4.125 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
— dire et juger qu’en s’abstenant pendant plus de 6 ans d’assumer les obligations de faire qui étaient les siennes dans le cadre de l’article L 231-6 du code de la construction, la CECG a commis une faute dont elle doit réparation.
— en réparation et à titre de dommages et intérêts, condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur payer la somme de 70.235,16 € au titre du coût de levée des réserves.
— en réparation et à titre de dommages et intérêts, condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIC)NS à leur payer la somme de 1.250 €/mois à compter du 17 septembre 2018, au titre du préjudice de jouissance.
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal :
A titre principal :
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire :
— constater qu’il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s’élevant à la somme de 8.095,35 € TTC ,
— constater en outre que les époux [L] retiennent la somme de 44.034,25 € TTC sur le prix convenu du CCMI du 16 avril 2016,
— déduire en conséquence, par effet de compensation, de toute éventuelle condamnation de la somme globale de 52.129,60 € TTC,
— débouter en conséquence les époux [L] de toutes demandes, fins, ou prétentions plus amples ou contraires,
— condamner par ailleurs la société LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (ATM) à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement du 22 novembre 2017,
— condamner en conséquence la société LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (ATM) à la rembourser de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être prononcées par le jugement à intervenir ,
— fixer en conséquence sa créance au passif de la société LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (ATM) au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié,
En tout état de cause :
— condamner les époux [L], ou à défaut la société BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (ATM), à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L], ou à défaut la société BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (ATM), aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS demande au tribunal :
À titre principal,
Vu l’article 1353 du Code civil,
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— fixer la créance des époux [L] au passif de la liquidation de la SAS LES MARRONNIERS à la somme de 43 503, 97€,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [L] au paiement des entiers dépens.
L’affaire clôturée le 03 octobre 2024 et appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise :
Le rapport d’expertise révèle que :
— la réception de l’immeuble a été prononcée avec réserves le 30 mai 2018,
— certains travaux affectés de désordres relevés dans l’assignation et constatés ne sont pas conformes aux règles de l’art sont énumérés en page 53,
— les non conformités, les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, la date et de leur apparition et leur origine, outre leur nature et importance sont détaillés en page 53 à 63,
— les désordres apparents au moment de la réception et ayant fait l’objet de réserves sont les suivants :
— profilé de finition en tête de la paroi enterrée arraché.
— traces de griffures au-dessus d’une porte fenêtre SUD (chambre parentale).
— escalier porche : largeur de marches irrégulière.
— jeu de fonctionnement des volets insuffisant – Baies vitrées Sud.
— linteaux cintrés irréguliers et défaut de finition (côté intérieur) & non-conformité des menuiseries.
— absence de seuil pierre, défaut de rejingot et d’étanchéité – Baies vitrées Sud.
— tuiles coupes biaises irrégulières.
— défaut de mise en œuvre des faitages et arêtiers – Toiture Cuisine.
— défaut d’exécution et de finition de l’escalier intérieur.
— hauteur d’allège non conforme des fenêtres de l’étage.
— un manque de carrelage dans le dressing.
— la société LES MARRONNIERS est intervenue pour les désordres ou malfaçons suivants non répertoriés sur le procès -verbal de réception du 30 mai 2018 mais ayant été relevés dans le constat d’huissier du 30 mai 2018 :
— absence de pose et raccordement d’équipements sanitaires.
— nombreux trous et chocs sur les cloisons et doublages.
— défaut de mise en œuvre des menuiseries intérieures.
— pose de tuiles cassées et réparées avec du mastic et tuiles plus ot fixées,
— les désordres ou malfaçons ayant été constatés mais pour lesquelles la société LES MARRONNIERS n’est pas concernée sont :
— différence de couleur d’enduit en pied de mur à droite du porche en entrant
— défaut de finition des cueillies du plafond en plaques de plâtres hydrofugées -
Porche et Terrasse Sud,
— défaut de finition du revêtement mural salle de douche parentale,
— absence de joint acrylique périphérie des menuiseries ,
— défaut de finition plafond cuisine ,
— les désordres ou malfaçons affectant l’immeuble dans un de ces éléments constitutifs concernant :
Traces de griffures au-dessus d’une porte fenêtre SUD (chambre parentale).
— Escalier porche : largeur de marches irrégulière.
— Linteaux cintrés irréguliers et défaut de finition (côté intérieur) & non-conformité des menuiseries.
— Absence de seuil pierre, défaut de rejingot et d’étanchéité – Baies vitrées Sud.
— Tuiles Coupes biaises irrégulières.
— Défaut de mise en œuvre des faîtages et arêtiers – Toiture Cuisine.
— Défaut d’exécution et de finition de l’escalier intérieur.
— Hauteur d’allège non conforme des fenêtres de l’étage.
— Embase des piliers en pierre en porte à faux (vide comblé par une maçonnerie d’aggloméré de ciment creux en pose collée) – Porche et Terrasse Sud.
— Absence de pente terrasse SUD.
— Débords irréguliers des tuiles d’égouts.
— Défaut de finition des abouts d’arêtiers.
— Défaut de mise en œuvre et utilisation de produits inadaptés des noues et solins -
Toiture Cuisine.
— Grille d’entrée d’air sur porte fenêtre cuisine-
— Eléments équipements :
— Profilé de finition en tête de la paroi enterrée arraché.
— Jeu de fonctionnement des volets insuffisant – Baies vitrées Sud.
— Un manque de carrelage dans le dressing.
— Défaut de nettoyage pourtour de la bâtisse.
— Défaut d’étanchéité des douches à l’italienne – RdC et étage.
— Défaut de jointoiement du revêtement de sol.
— les désordres ou malfaçons susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination concernent : -Absence de seuil pierre, défaut de rejingot et d’étanchéité – Baies vitrées Sud.
— Hauteur d’allège non conforme des fenêtres de l’étage.
— Défaut de mise en œuvre et utilisation de produits inadaptés des noues et solins -Toiture Cuisine.
L’expert a chiffré les travaux comme suit :
— au titre du coût des travaux de réfection concernant
— Profilé de finition en tête de la paroi enterrée arraché :
— Problème de menuiseries (Jeu de fonctionnement des volets insuffisant – Baies vitrées
Sud / Linteaux cintrés irréguliers et défaut de finition (côté intérieur) & non-conformité des menuiseries / Absence de seuil pierre, défaut de rejingot et d’étanchéité – Baies vitrées Sud / Grille d’entrée d’air sur porte fenêtre cuisine)
— Problème de couverture (Tuiles Coupes biaises irrégulières / Défaut de mise en œuvre des faîtages et arêtiers – Toiture Cuisine / Défaut de finition des abouts d’arêtiers / Défaut de mise en œuvre et utilisation de produits inadaptés des noues et solins – Toiture Cuisine /
Débord irréguliers des tuiles d’égouts)
— Hauteur d’allège non conforme des fenêtres de l’étage
— Problème terrasse et porche (Embase des piliers en pierre en porte à faux (vide comblé par une maçonnerie d’aggloméré de ciment creux en pose collée) – Porche et Terrasse Sud / Escalier porche : largeur de marches irrégulière / Absence de pente terrasse
SUD)
70.300 euros, soit 77.330 euros TTC,
— au titre les travaux de remise en état concernant :
— reprise des enduits de façade sur les zones non concernées par les travaux.
— peinture intérieure des murs concernés par les travaux.
— peinture des volets neufs.
— nettoyage général après travaux
7035 euros HT, soit 7738, 50 euros TTC,
— l’expert a préconisé que l’ensemble de ces travaux doit être réalisé sous la responsabilité d’un maitre d’œuvre pour valider et suivre des travaux proposés sont évalués à 8280, 20 euros HT, soit 10.208, 22 euros TTC .
— l’expert a retenu la responsabilité de la société LES MARRONNIERS pour la totalité des désordres chiffrés.
— l’expert a aussi chiffré :
— au titre du préjudice financier concernant l’escalier intérieur dont la reconstruction peut être compliquée compte tenu des dimensions du hall d’entrée et du palier de l’étage à 6.060 euros TTC,
— au titre du préjudice esthétique concernant la trace de griffure sur l’enduit à 550 euros TTC,
— au titre des prestations de nettoyage à 2100 euros,
— au titre de prestations prévues au marché mais non réalisées à 7892, 89 euros TTC
— au titre d’un relogement temporaire durant les travaux de réfection des menuiseries et de la toiture : 4500 euros ( 45 jours x 100 euros TTC ).
L’expert a établi les comptes entre les parties en pages 69 et 70.
Sur la caducité du contrat de construction de maison individuelle :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS oppose la caducité du contrat de construction de maison individuelle tirée du défaut de réalisation des conditions suspensives ( obtention des prêts, du permis de construire et de l’assurance dommages-ouvrage) alors que lesdites conditions sont justifiées par les requérants par la production des pièces 1 et 7.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur la garantie souscrite :
Aux termes de l’article l 231-6 du Code de la construction dispose que :
I-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction , la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II. -Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction , le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées'.
En application de cet article ,la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage et s’étend aux risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat.
Il est admis que la garantie de livraison constitue une garantie autonome et qu’elle couvre la bonne exécution du contrat. Ainsi le garant est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et les pénalités de retard jusqu’à la livraison mais il n’est pas tenu des dommages-intérêts dus par le constructeur.
Cette garantie n’exige pas que soit constatée la défaillance financière du constructeur.
L’acte de cautionnement et de garantie de livraison à prix et délais convenus du 17 mars 2017 stipule notamment qu’il couvre le maitre d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat par la prise en charge :
— du coût des dépassements excédant cinq pour cent du prix convenu précité, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage désigné ci-avant,
— des pénalités prévues au contrat, en cas de retard de livraison excédant trente jours, dans la limite maximale de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, et dans la mesure ou elles n’ont pas déjà donné lieu à une retenue de la part du maître d’ouvrage sur une somme due au constructeur.
La défaillance au sens de l’article L 231-6 susvisé se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d’une défaillance matérielle, économique ou juridique.
Le garant, en cas de défaillance du constructeur, assure l’achèvement de la construction , supporte le surcoût et les pénalités de retard, le maître de l’ouvrage demeurant quant à lui tenu de financer la construction dans la limite du prix initialement convenu.
Sur l’achèvement de la construction et les demandes des consorts [L] :
La responsabilité de la société LES MARRONNIERS est établie dans les désordres et inachèvements relevés par l’expert.
La créance de 85.263, 74 euros dont le montant n’est pas sérieusement remis en cause en l’absence notamment de production de devis par les défenderesses permettant de contester les conclusions expertales sur les comptes entre les parties sera inscrite au passif de la procédure collective de la société LES MARRONNIERS.
La société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à verser aux requérants une somme d’argent car elle ne serait uniquement tenue en qualité de garant de livraison de désigner un nouveau constructeur et de prendre en charge le coût de ses prestations.
Or la société LA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTION n’a pas été en mesure de faire désigner sous sa responsabilité tout artisan ou entreprise du bâtiment devant terminer les parties de travaux arguées de non conformités, de désordres et malfaçons malgré l’information adressée par les requérants le 17 septembre 2018 et son obligation d’agir depuis le 02 octobre 2018.
Elle n’a pas respecté les dispositions du code de la construction et de l’habitation et est dès lors privée de son droit de maîtriser directement la mise à exécution des travaux nécessaires d’achèvement et de mise en conformité de la maison d’habitation et de les financer directement auprès d’entrepreneurs du bâtiment de son choix.
Le moyen soutenu est dès lors rejeté.
Il n’existe aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la somme réclamée par les requérants à hauteur de 70.235, 16 euros TTC, somme à laquelle la société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC) est condamnée.
Les requérants sollicitent à juste titre 4125 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; le délai de livraison n’ayant pas été respecté lors de la réception de l’ouvrage.
Les requérants réclament 1250 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 17 septembre 2018 , préjudice qui n’a été caractérisé et sollicité auprès de l’expert judiciaire.
L’indemnité sollicitée qui n’est toujours pas caractérisée est écartée.
Sur la demande de garantie de la société CEGC :
En application de l’article 443-1 du code des assurances, le garant de livraison est fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des sommes qu’il serait condamné à régler, applicable en l’espèce.
Les créances de la société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de 70.235, 16 euros et 4125 euros sont fixées au passif de la procédure collective de la société LES MARRONNIERS.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à verser aux requérants une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu toujours de la solution apportée au litige, la demande d’indemnité procédurale sollicitée par la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES MARRONNIERS est rejetée ainsi que sa demande de condamnation aux dépens.
La demande d’inscription des dépens en frais privilégiés de liquidation se heurte à la condamnation de la société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son moyen tiré de la caducité du contrat de construction de maison individuelle ;
— DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son moyen tiré de l’impossibilité de la condamner directement au paiement des sommes réclamées par les requérants en sa qualité de garant de livraison ;
— DEBOUTE la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leurs moyens contestant le principe et le montant des créances réclamées par les requérants,
— FIXE à la procédure collective de la SAS LES MARRONNIERS la créance de M. [E] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] à 85.263, 74 euros ;
— CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [E] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] les sommes suivantes :
-70.235, 16 euros TTC au titre de la remise en état et de l’achèvement de la construction de leur maison ;
-4125 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
DIT que la SAS LES MARRONNIERS doit garantir la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS des sommes mentionnées ci-avant ;
— FIXE en conséquence à la procédure collective de la SAS LES MARRONNIERS la créance de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de :
-70.235, 16 euros TTC au titre de la remise en état et de l’achèvement de la construction de leur maison ;
-4125 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [E] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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