Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 01 ctx immobilier, 14 janvier 2025, n° 23/00995
TJ Avignon 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de lever les réserves

    La cour a constaté que la société LES MARRONNIERS avait effectivement manqué à son obligation de lever les réserves, ce qui justifie la demande des époux [L].

  • Accepté
    Rapport d'expertise judiciaire

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était fondé et devait être homologué, car il établissait clairement les manquements de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Créance à inscrire au passif

    La cour a constaté que la créance des époux [L] était fondée et devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Retard dans la livraison

    La cour a jugé que le délai de livraison n'ayant pas été respecté, les époux [L] avaient droit aux pénalités de retard contractuelles.

  • Accepté
    Coût de levée des réserves

    La cour a reconnu que les époux [L] avaient subi un préjudice financier en raison du non-respect des obligations par la société LES MARRONNIERS.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Indemnité procédurale

    La cour a jugé que les époux [L] avaient droit à une indemnité pour couvrir leurs frais de justice, en raison de la nature du litige.

  • Accepté
    Dépens de justice

    La cour a ordonné le remboursement des dépens, considérant que les époux [L] avaient obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 23/00995
Numéro(s) : 23/00995
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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