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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOA
BDF N° : 000524006231
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.C.I. [8]
C/
[U] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée le 20 septembre 2024, Monsieur [U] [J] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Yvelines aux fins de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a élaboré le même jour une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation de Monsieur [J] irrémédiablement compromise.
La SCI [8] à qui la décision a été notifiée le 13 décembre 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 30 décembre 2024, aux motifs Monsieur [J] aggrave son endettement du fait de la cessation totale de règlement ; qu’au cours de l’année 2024 , elle n’a perçu que deux règlements de 100 et 200 € ; que le débiteur fait preuve de mauvaise volonté dans la stabilisation de son endettement ; que par ailleurs, âgé de 38 ans, il peur encore retrouver un emploi afin de rétablir sa situation et rembourser sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, la SCI [8] représentée par son avocat, soulève à titre principal l’irrecevabilité des mesures en faveur de Monsieur [J] pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire sollicite un rejet de l’effacement de la dette, la situation de Monsieur [J] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Elle souligne être le bailleur de Monsieur [J], qui a fait l’objet de deux jugements , en 2022 et 2024, pour loyers impayés ; que le dernier jugement, qui date du mois de février 2024 l’a condamné à payer environ 9500 € ; que depuis, et selon le dernier décompte, Monsieur [J] étant toujours dans les lieux, sa créance s’élève à 18.434,28 € , selon décompte du 2 juin 2025, mois de mai inclus ; que l’ endettement a été aggravé .
Et d’autant plus que Monsieur [J] n’est âgé que de 39 ans, divorcé : il peut travailler.
Monsieur [J] se présente en personne.
Il expose que depuis 2018, ses droits ne sont pas respectés quant à l’APL ; qu’il est atteint d’une cataracte et doit être opéré le 16 juin 2025 ; qu’il a déjà été opéré du 1er œil ; qu’il est technicien de maintenance et cherche à se reconvertir ; que depuis 5 ans , il n’a pas pu à cause de son casier judiciaire , mais que maintenant son casier est vierge ; qu’il souhaite être VTC ; qu’il est au RSA depuis août 2023.
Il verse aux débats des justificatifs de charges (loyer , téléphone et de revenus) ; une attestation de paiement, au mois de février 2025, de la CAF d’une somme de 902,42€ (343 € au titre de l’APL, 559 €, 42€ au titre du RSA), et un avis d’impôt sur le revenu 2024 sur l’année 2023 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 0€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 nouveau du code de la consommation, lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le recours formé par la SCI [8] exercé dans le délai précité, sera en conséquence déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L711-1 du nouveau Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa du même article, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La SCI [8] conteste la décision de la commission de surendettement, au motif principal que Monsieur [J] est de mauvaise foi et de mauvaise volonté, en aggravant son endettement et en ne versant quasiment aucun loyer.
Au vu des pièces qu’elle verse aux débats, il apparaît qu’un jugement de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire a été rendu le 4 juin 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de POISSY le 4 juin 2024 ; que ce même jugement a condamné Monsieur [J] à payer au bailleur la somme de 9489,90 € au titre de loyers impayés.
Cette somme n’a pas été réglée, et Monsieur [J] est toujours dans les lieux.
Le décompte versé aux débats à la date du 2 juin 2025, fait mention pour l’année 2024 d’un paiement de 100 € en février et de 200 € en juin, et d’aucune indemnité d’occupation pour 2025, de sorte que le montant des loyers dus s’élève à la somme de 18.434,38 € au mois de juin 2025.
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge, au jour de sa décision, au regard du comportement du débiteur pendant la procédure de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] n’a réglé que deux sommes en 2024, qui ne correspondent pas au montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation (481,38 € , plus 37,44 € au titre du parking et 162 € au titre de la provision sur charges).
Monsieur [J] n’a manifestement pas observé, pendant près de 8 mois depuis la décision de recevabilité de la commission, les recommandations de cette dernière qui précise : « Monsieur [J] devra continuer à régler à échéance les charges courantes » , étant observé qu’âgé de 39 ans seulement, il peut retrouver du travail, nonobstant un problème de cataracte résolu pour un œil déjà opéré le 9 octobre 2023 selon le justificatif qu’il verse aux débats.
La mauvaise foi de Monsieur [J] sera donc retenue.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [J] sera déclarée irrecevable pour absence de bonne foi. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [8] à l’encontre de la mesure imposée élaborée le 9 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au profit de Monsieur [U] [J] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DECLARE la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [J] irrecevable pour absence de bonne foi ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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