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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NO
Code : 5AA,
[G], [M], [W]
c/,
[Q], [O]
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à
— Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
+ exécutoire
— , [Q], [O]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [M], [W]
né le 25 Juillet 1962 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [O]
né le 22 Mars 1991 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] et à l’angle de la, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION:
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que la décision serait rendue le 12 MARS 2026.
DECISION :
Prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé la décision avec la greffière.
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20/12/2022, M., [G], [W] a donné à bail à M., [Q], [O] un logement sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 660 euros, et 25 euros de provision sur charges.
Le 03/03/2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1972,25 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 03/03/2025, M., [G], [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 30/06/2025, M., [G], [W] a assigné M., [Q], [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner M., [Q], [O] au paiement des sommes suivantes :
* 3130,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 06/05/2025, échéance de mai 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués à compter du 1er juin 2025 d’un montant de 619,31 € ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 30/06/2025.
Appelé à l’audience du 18/09/2025, le dossier a été renvoyé au fond à l’audience du 22/01/2026, M., [G], [W], représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09/01/2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6520,66 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde notamment sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que M., [Q], [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
M., [Q], [O], bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M., [Q], [O] a été assigné en l’étude de l’huissier et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la, [Localité 3] et, [Localité 4] le 30/06/2025 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, M., [G], [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20/12/2022, du commandement de payer délivré le 03/03/2025 et du décompte de la créance actualisé au 09/01/2026 que M., [G], [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, M., [Q], [O] sera condamné à lui payer la somme de 6520,66 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à M., [Q], [O] le 03/03/2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 03/05/2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 20/12/2022 à compter du 04/05/2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M., [Q], [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M., [Q], [O]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04/05/2025. M., [Q], [O] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner M., [Q], [O] au paiement de cette indemnité à compter du 04/05/2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 09/01/2026.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [Q], [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 03/03/2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX Il convient également de condamner M., [Q], [O] à verser à M., [G], [W] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne COURTILLAT, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de M., [G], [M], [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20/12/2022 entre M., [G], [M], [W] d’une part et M., [Q], [O] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4], sont réunies à la date du 04/05/2025,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [Q], [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [Q], [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS M., [Q], [O] à payer à M., [G], [M], [W] la somme de 6520,66 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 09/01/2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025 sur la somme de 1972,25 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS M., [Q], [O] à payer à M., [G], [M], [W] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNONS M., [Q], [O] à payer à M., [G], [M], [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M., [Q], [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 03/03/2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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