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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2024, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRU
Minute : 24/00331
S.D.C. [Adresse 12] REP PAR : LA SOCIETE LENOBLE-RIVET
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
S.C.I. NATAL
Représentant : M. [J] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet DOMIQUE-DROUX-BAQUET
Copie délivrée à :
SCI NATAL
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] représentée par son syndic LA SOCIETE LENOBLE-RIVET
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. NATAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] a fait assigner la SCI NATAL devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 2.049,51 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 2 octobre 2023, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
— La somme de 1.101,52 euros au titre des frais,
— La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI NATAL, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SCI NATAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI NATAL est propriétaire des lots n° 85 et 100 représentant respectivement 8/10.000e et 11/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI NATAL demeurait redevable, à la date de l’assignation, 4e trimestre 2023 inclus, de la somme de 2.049,51 euros.
La SCI NATAL, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 2.049,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le coût est de 136,76 euros, et d’une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dont le coût est de 5,50 euros. Les frais d’avocats seront inclus dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’assignation dans les dépens, et les frais de transmission de dossier constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété.
La SCI NATAL sera donc condamnée à verser la somme de 142,26 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI NATAL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI NATAL sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NATAL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 2.049,51 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
CONDAMNE la SCI NATAL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 142,26 euros au titre des frais,
CONDAMNE la SCI NATAL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SCI NATAL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité
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