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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCM
DEMANDERESSE :
Mme [N] [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] [E] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 28 octobre 2022.
Par courrier du 28 novembre 2024, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a informé Madame [N] [L] [E] de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2024, après avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date et que son état de santé relève d’une invalidité 2ème catégorie.
Le 8 janvier 2025, Madame [N] [L] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 7 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 23 mai 2025, Madame [N] [L] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [N] [L] [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à sa requête pour demander au tribunal de :
— Ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 16d décembre 2024, son état de santé n’étant pas stabilisé à cette date,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réponse, la [9] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l’audience, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [N] [L] [E] de ses demandes,
— Confirmer la décision du 28 novembre 2024 de cessation des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2024,
— Condamner Madame [N] [L] [E] aux frais et dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [N] [L] [E] conteste la décision de la [11] du 28 novembre 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2024, suite à l’avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date et relève de l’invalidité 2ème catégorie.
Sur contestation de Madame [N] [L] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 7 avril 2025 a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la [11].
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable conclut en substance :
« Il s’agit d’une femme de 53 ans (…) l’assurée est en invalidité 2ème catégorie depuis 2009 pour fibromyalgie, dépression et gonarthrose.
Elle est en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2022 pour une entorse sévère de la cheville gauche avec rupture ligamentaire.
Elle présente en avril 2024 une fracture de la diaphyse humérale gauche suite à une chute,
La récupération de la cheville est satisfaisante (…) le déficit radial des suites de la fracture humérale est en grande partie récupéré.
Nous sommes à 14 mois de la ligamentoplastie et à 6 mois de la fracture humérale.
Son état est stabilisé et il est retrouvé une réduction de la capacité de travail de plus de 50%, prenant en compte l’ensemble des pathologies.
Confirme la stabilisation au 16 décembre 2024 ".
Madame [N] [L] [E] conteste cette décision à l’appui de plusieurs pièces médicales notamment :
— Un certificat du Docteur [H], CHU, du 25 avril 2025, qui indique que le scanner de janvier montre un trait de fracture non consolidé et celui d’il y a trois semaines une progression mais non encore totale de la consolidation,
— Un certificat du Docteur [V], chirurgien, du 2 mai 2025 qui estime que les radiographies montrent une consolidation de la fracture qui progresse, à revoir dans 6 mois,
— Un certificat du Docteur [C] du 17 mai 2025 estimant que la fracture est incomplètement consolidée et qu’en novembre 2024 il existait un retard de consolidation.
La [11] rappelle que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle et que la [10] a confirmé cet avis.
Elle produit une note de son médecin conseil, le Docteur [G], du 30 juin 2025, qui conclut qu’à « la date du 16 décembre 2024, l’état de santé est stabilisé avec séquelles de l’entorse de cheville gauche et séquelles de la fracture humérale gauche qui entraine la cessation des indemnités journalières et le retour en invalidité 2ème catégorie le 17 décembre 2024 ».
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [N] [L] [E] et la [11] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré fixée au 16 décembre 2024 suite à son arrêt de travail en date du 28 octobre 2022.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [11] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
***
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 13] [Localité 14].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [N] [L] [E]
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [A] [P], [Adresse 3],, avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [N] [L] [E] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 13] [Localité 14] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [N] [L] [E] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 28 octobre 2022, était stabilisé à la date du 16 décembre 2024 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ;
4) Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [N] [L] [E] est stabilisé et lui permet la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 13] [Localité 14] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 26 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 26 MAI 2026 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [E], Me Zimmermann, cpam, Dr
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