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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZJ
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00040 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZJ
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, régie par la Loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004, relative à la titrisation dont le siège est à 9 rue Joseph Junck 1839 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B261266, représentée par son recouvreur et mandataire la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 917 111 dont le siège social est sis 37 Boulevard Suchet 75016 PARIS
venant aux droits de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE CI, compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis 9 rue Joseph Junck
1839 LUXEMBOURG
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS et Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
POURSUIVANT LA VENTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487 625 436
dont le siète social est 500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’Amiens
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur [H] [K] [P] [W] [D]
né le 16 Décembre 1971 à AMIENS
1 Rue de l’ile de France
80000 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2024, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, venant elle-même aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à Monsieur [H] [D], le 23 avril 2024, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 201 avenue Foy à 80000 Amiens, cadastré section AV, n°47, d’une contenance de 54 ca.
Ledit commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 31 mai 2024, volume 2024 S, n°26.
Monsieur [H] [D] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [H] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
* déclarer que la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* valider en conséquence la procédure de saisie immobilière ;
* fixer la créance de la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS à la somme de 113.195,91 €, arrêtée au 8 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % ;
* ordonner la vente forcée du bien situé 201 avenue Foy à 80000 Amiens, cadastré section AV, n°47, d’une contenance de 54 ca, consistant en une maison à usage d’habitation élevée de deux étages ;
* fixer le cas échéant les dates et heures de visite du bien ;
* déclarer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [H] [D] le 23 avril 2024 à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive du 31 octobre 2006, publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 17 juillet 2018, volume 2018 V, n°2677, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 25 mai 2018, volume 2018 V, n°1968, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer leur créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 25 juillet 2024.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a déclaré sa créance dans le cadre de la saisie immobilière portant sur l’immeuble sis 201 avenue Foy à 80000 Amiens, cadastré section AV, n°47, d’une contenance de 54 ca, par acte déposé au secrétariat-greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans, dénoncé le 3 septembre 2024 à la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS et à Monsieur [H] [D].
La créancière poursuivante a fait sommation à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie d’avoir à produire la mise en demeure de la déchéance du terme, le décompte des sommes dues à la déchéance du terme et le jugement du 15 octobre 2013.
Le 7 octobre 2024, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a déposé au greffe une déclaration d’intention d’aliéner le bien.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’orientation du 19 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mette d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
A l’audience d’orientation de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a actualisé ses demandes et a sollicité, à titre liminaire, au principal, de voir déclarer que la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’offre de prêt n’est pas une clause abusive, déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT es qualités de recouvreur et mandataire, fixer la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la somme de 108.082,36 € arrêtée au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 %, subsidiairement, dans l’hypothèse d’une déchéance du terme valablement prononcée, déclarer que la CAISSE D’EPARGNE HAUT DE FRANCE a accordé à Monsieur [D] un délai raisonnable pour régulariser sa situation, déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Banque, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT es qualités de recouvreur et mandataire suivant commandement de payer valant saisie en date du 23 avril 2024, fixer la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la somme de 108.082,36 € arrêtée au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 %, à titre infiniment subsidiaire, déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Banque, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT es qualités de recouvreur et mandataire suivant commandement de payer valant saisie en date du 23 avril 2024, fixer dans ces conditions la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la somme de 57.139,33 € arrêtée au 23 avril 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 %, à titre principal, débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, déclarer que la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL n’est pas prescrite en son action, déclarer que la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, valider en conséquence la procédure de saisie immobilière dont s’agit, fixer la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la somme de 108.082,36 €, arrêtée au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 %, ordonner la suspension de la procédure immobilière résultant de la procédure de surendettement, déclarer qu’il appartiendra au poursuivant ou à toute autre personne ayant intérêts de ressaisir le Juge de l’exécution, le cas échéant, par dépôt de conclusions, en tout état de cause, condamner Monsieur [D] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie était représentée par son conseil.
Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, a sollicité, principalement, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 avril 2024, subsidiairement, le rejet de la demande au titre des frais sauf à les réduire à une somme qui ne saurait excéder 1.324,03 €, réduire à 1 € le montant de la clause pénale, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et, en tout état de cause, condamner la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L 214-69 V du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession , applicable au litige, « l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (…) Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Par ailleurs, selon l’article D 214-227, 4° du même Code, le bordereau doit comporter « la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il résulte d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D 214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
En l’espèce, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [T] [N], notaire à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) du 29 janvier 2008 contenant vente au profit de Monsieur [H] [D] et prêt à celui-ci annexé audit acte, par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, de la somme de 131.000 €, remboursable en 240 mois au taux nominal de 5,10 % l’an.
1. Il ressort, d’abord, des pièces versées aux débats que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie a cédé sa créance au COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION B-SQUARED FRANCE, suivant « contrat de cession de créances du 25 novembre 2022 ».
A cet acte de cession de créances est joint un extrait de la liste des créances cédées mentionnant notamment le nom de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie (CEDF) ainsi que des références chiffrées étant rappelé que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas (TJ Nice, 4ème chambre civile, 7 mars 2025, n°23/01845 ; CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 10 avril 2025, n°24/00817).
Si les références chiffrées ne permettent pas de rattacher la créance dont le recouvrement est poursuivi à celle mentionnée sur la liste des créances cédées, puisqu’aucune des références citées ne figurent à l’acte notarié du 29 janvier 2008 (sans que B-SQUARED INVESTMENTS ne prenne la peine de s’en expliquer), la mise en demeure du 25 août 2015 d’avoir à régulariser les arriérés, antérieure à la cession de créance et effectuée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, porte le numéro de contrat P0007258472 figurant à l’extrait de la liste des créances cédées.
Ainsi, COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE, justifie de la valable cession de créance de Monsieur [H] [D] par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie survenue le 25 novembre 2022.
2. Ensuite, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS indique intervenir aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE, en vertu d’un « acte de contrat de cession » intervenu le 25 novembre 2022.
Cette seconde cession n’a pas été réalisée par la remise d’un bordereau mais par un acte sous seing privé soumis dès lors aux articles 1321 et suivants du Code civil, cession qui s’étend aux accessoires de la créance cédée incluant les sûretés réelles et personnelles qui lui sont attachées.
La production d’un second bordereau pour la seconde cession intervenue entre le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 et la société B-Squared Investments le 25 novembre 2022 n’est donc pas déterminante de la qualité à agir de cette dernière, l’article L 214-169, V, 1° prévoyant expressément que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement peut s’effectuer par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Ainsi, cette « attestation [dite] de cession » du 25 novembre 2022 indique que la créance détenue sur Monsieur [H] [D] a été cédée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie au COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE, lequel a cédé sa créance le même jour à la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS.
Pour autant, le représentant de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE, n’apparaît pas comme signataire de ladite attestation, celle-ci étant signée par le représentant de « la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie » et deux personnes se présentant comme représentants de « B-SQUARED INVESTMENTS ».
Or, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS ne peut pas seule attester de la cession opérée par le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 pour justifier de son intérêt à agir.
A l’acte de cession de créances du 25 novembre 2022, c’est pourtant bien FRANCE TITRISATION, représentant du fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1, qui était intervenue aux côtés de la Caisse d’Epargne.
La Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie ainsi pas à ce stade de sa qualité à agir.
Cette question était pourtant dans les débats à l’initiative de Monsieur [H] [D] dans ses dernières conclusions sans que B-SQUARED INVESTMENTS n’ait souhaité apporter de précisions pouvant éclairer le juge de l’exécution de céans.
En conséquence, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS sera déclarée irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir et le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024 sera annulé.
Il est au besoin relevé que si B-SQUARED INVESTMENTS s’est résolu à communiquer l’acte de cession de créances du 25 novembre 2022 entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie et COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE, elle a considéré que cette communication était faite « pour la clarté des débats » alors qu’il s’agissait en réalité ni plus ni moins que de justifier de sa qualité à agir qui doit être rapportée spontanément.
Celle-ci n’est ainsi pas rapportée s’agissant de la cession de créance de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation B-SQUARED FRANCE à la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir.
ORDONNE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024.
DEBOUTE la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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