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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 déc. 2025, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire
transmie par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02532 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6T
Pôle Civil section 3
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
EURL TOUT CONTE FEE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 530.149.806, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775.652.126, prise en la personne de son Directeur général, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. AUDIT FINANCE EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 383.909.769, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025 au cours de laquelle, Corinne JANACKOVIC, magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE : au 5 Décembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025, en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL TOUT CONTE FEE a confié la mission de présentation de ses comptes annuels à la SAS AUDIT FINANCE EXPERT, expert-comptable.
L’EURL TOUT CONTE FEE a fait l’objet d’un redressement fiscal pour la période de 2018 à 2021 à la suite de l’omission de déclaration de la TVA, alors que le seuil des 10 000 € d’acquisitions intracommunautaires avait été dépassé.
En suite d’une transaction avec la Direction des Finances Publiques en date du 24 mars 2022, l’EURL TOUT CONTE FEE a payé à l’administration fiscale au titre de ce redressement fiscal la somme de 19 211 €.
Par acte en date du 24 mai 2023, l’EURL TOUT CONTE FEE a fait assigner la SARL AUDIT FINANCE EXPERT et la S.A. VESPIEREN, assureur, en responsabilité et indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 19 211 €, outre le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/02532.
Et par acte en date du 20 décembre 2023, L’EURL TOUT CONTE FEE a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée, en sollicitant la jonction de cette nouvelle instance à la précédente procédure. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 23/5757.
Suivant ordonnance en date du 5 avril 2024, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de l’EURL TOUT CONTE FEE à l’encontre de la S.A. VESPIEREN et ordonné la jonction entre les deux instances n°23/2532 et n°23/5757 sous le seul numéro de répertoire général 23/2532.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2024, l’EURL TOUT CONTE FEE demande au tribunal au visa des articles1217 du Code civil, 155 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 :
— de condamner in solidum la société AUDIT FINANCE EXPERT, ès qualité d’expert-comptable, et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 19 211 € en réparation du préjudice correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du redressement fiscal,
— de condamner in solidum la société AUDIT FINANCE EXPERT, ès qualité d’expert-comptable, et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme par ailleurs de 5.000 € en réparation du préjudice financier et moral au titre des honoraires engagés dans le cadre du redressement fiscal, du préjudice moral et de la rémunération versée auprès de la SOCIETE AUDIT FINANCE EXPERT,
— de débouter la société AUDIT FINANCE EXPERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ,
— de condamner in solidum la société AUDIT FINANCE EXPERT son assureur VESPIEREN à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— de confirmer l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient essentiellement :
— qu’il est de jurisprudence que l‘expert-comptable est responsable des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité et dans les déclarations fiscales; il doit réparer le préjudice subi si ses erreurs sont à l’origine d’un redressement fiscal,
— que la société AUDIT FINANCE EXPERT avait notamment pour mission de procéder aux déclarations de TVA,
— qu’étant reproché à l’EURL TOUT CONTE FEE de ne pas avoir déposé les déclarations de TVA et de ne pas avoir réglé la TVA due, il est manifeste que l’expert-comptable de l’EURL TOUT CONTE FEE a commis une faute, engageant sa responsabilité,
— que sous les conseils de son expert-comptable, elle est au régime de la franchise en base en matière de TVA, que dans ce cadre, ne sont pas soumises à TVA les acquisitions de biens intracommunautaires à condition que le montant de ces acquisitions n’excède pas au cours de l’année civile précédente ou pendant l’année civile en cours le seuil de 10.000 €,
— que ce n’est pas un dépassement de seuil qui a entraîné un redressement mais un défaut de déclaration suite audit dépassement et ainsi un défaut de paiement de la TVA, que la société AUDIT FINANCE EXPERT avait pour mission “l’ établissement des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ou contrôle des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires”,
— que comme le rappelle d’ailleurs très bien la société AUDIT FINANCE EXPERT dans ses écritures, il lui incombait de déposer les déclarations de TVA et c’est pourquoi, l’administration fiscale écrit « ces règles ne sont pas faciles à appréhender, votre comptable aurait dû vous alerter sur les conséquences du dépassement du seuil », que cette société a été défaillante dans son devoir de conseil,
— que sur le préjudice, il est de jurisprudence que le défaut de conseil de l’expert-comptable contribue à la réalisation du préjudice subi par son client, consistant dans la perte d’une chance de recouvrer en temps utile la taxe sur la valeur ajoutée sur ses clients sur la période concernée par le redressement et d’échapper aux majorations et intérêts moratoires appliqués par l’administration fiscale dont le paiement aurait pu être évité en cas de règlement spontané, même tardif,
— que de la somme de 12.715 €, comportant pénalité et intérêts de retard, l’indemnité totale versée par l’EURL TOUT CONTE FEE a été de 19.211 €, que le redressement a entraîné des coûts de conseil de fiscaliste et un préjudice moral important du fait du stress généré.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juillet 2024, la SAS AUDIT FINANCE et la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (MMA IARD ) demandent au tribunal au visa de l’article 1217 du Code civil:
— de juger que l’expert-comptable n’a commis aucun manquement,
— de juger que les préjudices invoqués par l’EURL TOUT CONTE FEE ne sont pas indemnisables,
— de juger que l’intervention de l’expert-comptable n’est pas en lien de causalité avec les préjudices invoqués,
— de débouter l’EURL TOUT CONTE FEE de l’ensemble de ses demandes tant à leur encontre,
— subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, de condamner l’EURL TOUT CONTE FEE à verser la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Elles exposent essentiellement :
— que l’expert-comptable est débiteur d’une obligation de moyen, sa responsabilité ne se présume pas,
— que l’EURL TOUT CONTE FEE s’est prévalue d’une franchise de TVA sur les acquisitions intra communautaires alors qu’elle n’y avait pas droit,celles-ci dépassant le seuil légal de 10.000 €,
— qu’il résulte de la notification de redressement que l’EURL TOUT CONTE FEE a elle-même sollicité auprès du fisc le 20 septembre 2016, la demande d’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire, préalable à l’application d’une franchise de TVA inefficiente,
— qu’elle est ainsi à l’origine du redressement fiscal lié à l’application d’une franchise de TVA qui n’avait pas lieu d’être,
— que sur l’absence de préjudice indemnisable, selon la transaction signée le 24 mars 2022 avec l’administration fiscale, les majorations d’assiette qui avaient été infligées initialement ont été totalement remises, de telle sorte que le règlement de la transaction ne semble concerner que le règlement d’un impôt en principal et des intérêts de retard, préjudices non indemnisables,
— que si l’EURL TOUT CONTE FEE avait remboursé dès le redressement fiscal le différentiel de TVA, l’administration fiscale n’aurait pratiqué aucune pénalité, de sorte que la SARL AUDIT FINANCE EXPERT ne saurait supporter l’indemnisation de ce poste de préjudice,
— qu’il n’existe aucun préjudice au titre des pénalités,
— que sur le préjudice moral, l’assistance d’un avocat lors d’un contrôle fiscal n’est nullement obligatoire lors de la contestation amiable d’un redressement, que cette assistance représente un choix du contribuable,
— que la demanderesse aurait en tout état de cause dû payer son imposition relative à la TVA redressée (dont la franchise n’était pas due) et ce, peu important l’intervention de l’expert-comptable, que le lien de causalité défaille entre l’intervention de l’expert-comptable et les préjudices invoqués.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article 1217 du Code civil visé par L’EURL TOUT CONTE FEE prévoit que “ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application de l’article 1231-1 du même code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La responsabilité professionnelle des experts comptables repose sur une obligation de moyens, ce qui suppose que soit rapportée la preuve de la faute qui lui est reprochée dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
Aux termes de la lettre de mission complète en date du 27 avril 2011 produite par la SAS AUDIT FINANCE EXPERT, la mission confiée à cette société portait sur la présentation des comptes annuels comprenant les travaux de comptabilité ( élaboration d’un plan comptable, contrôle par sondages des imputations en comptes généraux, bilan- compte de résultat détaillées et synthétiques-,immobilisations et amortissements …), de fiscalité ( préparation de la liasse fiscale professionnelle, bordereau d’impôt sur les sociétés, rédaction des déclarations annuelles en matière de BIC et assise des rémunérations, établissement des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ou contrôle des déclarations de taxe sur le chiffre d’affaires, …) et de gestion (bilan d’ouverture, compte de résultat prévisionnel).
Bien que cette lettre de mission ne vise pas au titre des prestations à accomplir par la SAS AUDIT FINANCE EXPERT l’élaboration des déclarations de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée différente de la taxe sur le chiffre d’affaires, elle effectivement prévue dans la lettre de mission), ce qui est logique puisque, ainsi que le soulignent la proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 13 décembre 2021 et de sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 février 2022, l’EURL TOUT CONTE FEE bénéficie du régime de la franchise en base en matière de TVA, de sorte qu’elle n’est pas astreinte au dépôt des déclarations de TVA et au paiement afférents, la SAS AUDIT FINANCE EXPERT reconnaît cependant aux termes de ses écritures “ qu’il lui incombait de déposer les déclarations de TVA”.
L’EURL TOUT CONTE FEE reproche à la SAS AUDIT FINANCE EXPERT de ne pas avoir déposé les déclarations de TVA et de ne pas avoir réglé la TVA due, et d’avoir été défaillante dans son devoir de conseil de sorte qu’elle n’a pas été à même de modifer ses pratiques de vente et d’adapter sa politique commerciale aux conséquences d’une TVA sur le prix.
L’administration fiscale précise aux termes de sa proposition de rectification et de sa réponse au contribuable précitées que le 20 septembre 2016, l’EURL TOUT CONTE FEE a demandé l’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire et que le numéo FR 85530149806 lui a été attribué; elle explique que lorsqu’il est réalisé un montant annuel d’acquisitions intra communautaires de moins de 10 000 €, la société peut ou non communiquer le numéro de TVA intra communautaire à son fournisseur: si le fournisseur dispose du numéro de son client, il livre en exonération de TVA de son pays et s’il ne dispose pas de ce numéro, il facture avec la TVA de son pays.
L’administration fiscale, lors de son contrôle, a relevé que le montant des acquisitions intra communautaires réalisées par l’EURL TOUT CONTE FEE au titre de 2018 a été de 30 356 € et que le montant de ces achats intra communautaires au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont également été supéreiurs à 10 000 €, de sorte que, dépassant le seuil des 10 000 € d’acquisitions intra communautaires, cette société devait soumettre ces acquisitions à la TVA.
Dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a ajouté que le seuil de 10 000 € au cours de l’année 2017 avait également été dépassé puisque les acquisitions intra communautaires se sont élevées cette année là à la somme de 23 192€, et que sur cette année, l’EURL TOUT CONTE FEE aurait dû déclaré les aquisitions intra communautaires au-delà des 10 000 €; elle a précisé que cette année 2017 étant prescrite, la TVA sur ces acquisitions d’un montant de 13 192 € n’a pas été réclamée.
La propositions de rectification précise encore que la demande d’attribution d’un numéro de TVA intra communautaire signée par la l’EURL TOUT CONTE FEE rappelait bien que si elle faisait plus de 10 000 € d’acquisitions intra communautaire, elle devait déposer des déclaration de TVA.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, en premier lieu et contrairement à ce que soutient l’EURL TOUT CONTE FEE, que le fait que cette société bénéficie du régime de la franchise en base en matière de TVA, régime qui exonère les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, de la déclaration et du paiement de la TVA sur les ventes ou prestations qu’elles réalisent, est indifférent au numéro de TVA intracommunautaire dont elle a sollicité l’attribution pour ses acquisitions intra communautaires spécifiquement et ce postérieurement d’ailleurs au contrat souscrit avec la SAS AUDIT FINANCE EXPERT. Et d’ailleurs, aux termes de sa réponse en date du 7 février 2022 l’administration fiscale précise expressément que ces rappels de TVA ne remettent pas en cause le régime de TVA de la franchise de base choisi pour l’EURL TOUT CONTE FEE, puisque son chiffre d’affaires ne dépasse pas les limites fixées par l’article 293 B du Code général des impôts.
Par ailleurs, il est constant au vu de ces éléments que par l’intermédiaire de son responsable signataire de l’attribution du numéro de TVA intra communautaire, l’EURL TOUT CONTE FEE, ainsi que le rappelle l’administration fiscale dans sa réponse en date du 7 février 2022, a coché la case “le montant annuel de mes acquisitions intra communauitaire de biens est inférieur à 10 000 €”, et a donc été parfaitement informée de ce seuil, et qu’une fois ce seuil dépassé, elle ne pouvait plus communiquer à son fournisseur son numéro de TVA intra communautaire et devait soumettre ces acquisitions à la TVA.
Ainsi, il appartenait bien à l’EURL TOUT CONTE FEE d’être vigilante sur le montant de ses acquisitions intracommunautaires annuelles réalisées, à l’instar de la grande vigilence dont elle fait preuve, ainsi qu’elle-même le rappelle dans son courrier en date du 19 février 2022 adressé à son comptable, pour bénéficier du régime de la franchise en base en matière de TVA, et il est observé que dès 2017, alors que le numéro de TVA intra communautaire avait été sollicité en septembre 2016, ces acquisitions ont été supérieures à 10 000 €.
L’administration fiscale dans sa réponse du 7 février 2022 rappelle sur ce point que cette société était tenue d’aviser le service des impôts, dès lors que ce montant étant dépassé, qu’elle ne pouvait plus bénéficier de ce régime dérogatoire.
Parallèlement, la lettre de mission de la SAS AUDIT FINANCE EXPERT précitée stipule expressément que “les travaux que nous mettrons en oeuvre ont pour objectif de nous permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité.
Ils ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de votre entreprise à la clôture de l’exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment)
Ils n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise; toute fois, nous vous en informerions si nous étions conduits à en avoir connaissance”.
Elle stipule encore dans son annexe relative à la mission d’expertise comptable de fiscalité et de gestion, que l’EURL TOUT CONTE FEE a l’obligation notamment de justifier des soldes des comptes individuels clients et fournisseurs et de fournir tous les renseignements nécessaires au besoin d’information légales, fiscales et financières
Au regard de ces dispositions contractuelles et des éléments précitées quant à la connaissance par l’EURL TOUT CONTE FEE du dispositif de la TVA intracommunautaire qu’elle a elle-même sollicité, il lui appartenait au premier chef, dès lors que le seuil de 10 000 € était dépassé, de soumettre ses acquisitions à la TVA et de fournir à son comptable ces factures TTC afin qu’il puisse faire les déclarations correspondantes, de sorte qu’il n’est caractérisé aucune faute à l’encontre de la SAS AUDIT FINANCE EXPERT, ni, dès lors que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance des parties au contrat, aucun manquement à son devoir de conseil, étant au surplus relevé sur ce point que l’EURL TOUT CONTE FEE ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la SAS AUDIT FINANCE EXPERT avait connaissance ou pouvait avoir connaissance que ses acquisitions intracommunautaires dépassaient le seuil de 10 000 € et que notamment elles pouvaient comptablement être distinguées, alors que le chiffre d’affaires annuel réalisé ne dépassait pas en ce qui le concerne le seuil prescrit pour bénéficier du régime de la franchise en base en matière de TVA.
L’EURL TOUT CONTE FEE sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS AUDIT FINANCE EXPERT.
Sur les autres demandes
La demande subsidiaire de la SAS AUDIT FINANCE EXPERT pour voir écarter l’exécution provisoire de droit est devenue sans objet tenant le rejet des demandes formées par l’EURL TOUT CONTE FEE.
L’équité commande d’allouer à la SAS AUDIT FINANCE EXPERT la somme de 2 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL TOUT CONTE FEE ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute l’EURL TOUT CONTE FEE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AUDIT FINANCE EXPERT.
Condamne l’EURL TOUT CONTE FEE à payer à la SAS AUDIT FINANCE EXPERT la somme de 2 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’EURL TOUT CONTE FEE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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