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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 déc. 2024, n° 24/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6TF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/07268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6TF
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Z] [R] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
Madame [B] [U] [F] [W]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie GUIBERT-MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [B] MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux renoncent à formuler des demandes au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z], [R], [K] [N] et Madame [B], [U], [F] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [R], [K] [N], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11],
et de
Madame [B], [U], [F] [W], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z], [R], [K] [N] et de Madame [B], [U], [F] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [Z], [R], [K] [N] à verser à Madame [B], [U], [F] [W] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) au titre des dispositions de l’article 265-2 du Code civil ;
DIT que cette somme sera versée au plus tard à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;
DIT qu’à défaut, elle portera intérêt au taux légal majoré de 4 points, indépendamment des frais éventuels d’exécution qui seront à l’entière charge de Monsieur [Z], [R], [K] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Z], [R], [K] [N] à verser à Madame [B], [U], [F] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) ;
DIT que ce montant a déjà été intégralement versé par Monsieur [Z], [R], [K] [N] à Madame [B], [U], [F] [W] le 11 mars 2023 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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