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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFSY
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
[W] [Z]
C/
Société MUTUELLE PRAECONIS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MONTAGNIER
MUTUELLE PRAECONIS
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société MUTUELLE PRAECONIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2025, Madame [W] [Z] a assigné la mutuelle PRAECONIS sur le fondement des articles L 210-10-2 du code de la mutualité et 1217 du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— une somme de 2200 € au titre du remboursement de deux implants dentaires posés en décembre 2022 et janvier 2023
— une somme de 1075 € au titre de la pose de couronnes implantportées
— une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts
— une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que le 1er septembre 2022, elle a souscrit un contrat de mutuelle auprès de PRAECONIS et a choisi le forfait le plus onéreux afin de bénéficier des meilleures garanties et de l’assurance d’un remboursement rapide et efficace de ses frais médicaux.
Elle ajoute que le 7 décembre 2022, elle a consulté le docteur [U] pour un devis d’opération dentaire comprenant un scan pré-opératoire qui a été transmis à la mutuelle.
Elle précise qu’une première pose d’implant sur la dent n° 14 a eu lieu le 14 décembre 2022 et une deuxième pose d’implant sur la dent n° 15 le 3 janvier 2023, ayant donné lieu à la transmission de la facture à la mutuelle le 25 décembre 2022 et la transmission des documents nécessaires au remboursement le 7 mars 2023 et ajoute que les couronnes ont été posées le 24 mars 2023.
Elle précise enfin que la mutuelle refuse de la rembourser malgré plusieurs relances de sa part.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Madame [Z] maintient ses demandes.
La défenderesse, bien que régulièrement citée par remise à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose cependant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [Z] et notamment de sa demande d’adhésion du 30 juin 2022 et du courrier de la société PRAECONIS du 26 février 2024 qu’elle a souscrit un contrat complémentaire santé à effet au 1er septembre 2022 auprès de la SAS PRAECONIS par l’intermédiaire de la société RITCHAARD Santé, courtier en assurance ;
Il en ressort également que pour les soins dentaires, elle a souscrit l’option OD6, c’est-à-dire la meilleure couverture, laquelle prévoit un plafond annuel d’implants de 1250 € et un plafond annuel dentaire de 2000 € incluant les implants ;
S’il ressort des échanges de mails entre Madame [X] [Z], fille de Madame [W] [Z] et la société RITCHAARD Santé que Madame [Z] a adressé une facture ainsi que le devis dentaire pour la pose d’implants sur les dents 14 et 15 et les radios nominatives et que bien qu’elle ait réitéré son envoi à plusieurs reprises, la société PRAECONIS refuse le remboursement au motif qu’elle n’avait toujours pas reçu le devis et les radios post-opératoire, Madame [Z] ne produit cependant ni le devis ni la facture du dentiste ;
En effet, si ces pièces sont jointes aux nombreux mails adressés au courtier, en revanche, la demanderesse n’a pas cru devoir les produire au tribunal, de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité des montants qu’elle réclame ;
En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible, elle sera déboutée de toutes ses prétentions et conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [Z] de toutes ses demandes,
DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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