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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC M. (LRAR)
1 CE [7] (LRAR)
1 CCC Me GUEY-BALGAIRIES
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00041 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XYS
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [8]/[P] [N]
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 21 Août 1960 à [Localité 5] (KENYA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2024, M. [P] [N] a formé opposition à une contrainte éditée le 23 janvier 2024 par le directeur de l'[6] (ci-après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 pour un montant total de 47 104,90 euros, frais de signification inclus.
Par mail du 2 octobre 2025, M. [N] entend se désister de son opposition dans la mesure où il a conclu un échéancier avec l’URSSAF, et consent à la demande de validation de la contrainte formée par cette dernière.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte du 23 janvier 2024 à hauteur de 45 714,35 euros dont 3 463 euros de majorations de retard et de laisser à la charge de M. [I] les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 29 janvier 2024, lequel a exercé un recours à son encontre le 8 février 2024. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure est valablement notifiée en cas de retour “non réclamé” de son accusé de réception.
En l’espèce, la mise en demeure n° 2200045731 du 24 novembre 2022 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée par le cotisant et la mise en demeure n°2300122167 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [N] le 29 septembre 2023 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 29 janvier 2024 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit respectivement avant le 24 décembre 2025 et le 29 octobre 2026.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921). Il s’ensuit que M. [N] ne peut se désister de l’instance, l’URSSAF ayant, quant à elle, formulé une demande de validation de son titre. Faute de réunir les conditions visées aux articles précités, le désistement de M. [N] ne pourra pas être admis par le tribunal et sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
M. [N] a indiqué, par courrier électronique du 2 octobre 2025 et lors de l’audience, qu’il consentait à la validation de la contrainte d’un montant de 45 714,35 euros dont 3 463 euros de majorations de retard, dans la mesure où il a conclu un échéancier avec l’URSSAF.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 45 714,35 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [P] [N] le 8 février 2024 recevable;
REJETTE la demande de désistement de M. [P] [N] ;
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Picardie le 29 janvier 2024 à M. [P] [N] pour un montant de 45 714,35 euros ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à l'[8] la somme totale de 45 714,35 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et les 2ème et 3ème trimestres 2023;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à l'[8] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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