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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société , [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D' HLM |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00194
N° RG 25/02945 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU7P
AFFAIRE :
Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
,
[I]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme, [P], [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame, [F], [T], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame, [P], [I]
née le 12 Juillet 1990 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 30 octobre 2025 délivrée à l’encontre de, [I], [P], ci-après désignée « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de, [Localité 1],, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par, [F], [T] munie d’un pouvoir. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire des lieux loués sis, [Adresse 6] 0028,, [Localité 4], des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 564,64 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens et frais de l’instance. Il rajoute que la dette est modeste et donne son accord pour un échéancier.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 3 juin 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 août 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Force est de constater que le défaut d’assurance n’a pas été repris à l’audience ce qui laisse supposer que le commandement a été satisfait sur ce chef de demande. En conséquence la présente décision ne traitera pas ce point.
La juridiction n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de 564,64 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement par provision de cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un effort pour payer le mois avant l’audience soit celui de décembre et apurer sa dette depuis trois mois en effectuant des versements. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 15,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 octobre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 octobre 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 octobre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’ à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction de l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 12 janvier 2026.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
L’OPH THM a été obligé de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’OPH THM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 14 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à, [I], [P] sur les locaux sis, [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 1] ;
Condamnons, [I], [P], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’OPH THM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons, [I], [P] à payer par provision à l’OPH THM la somme de 564,64 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons, [I], [P] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 15,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers du locataire sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONCONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, [I], [P] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’OPH THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons, [I], [P] aux entiers dépens et frais de l’instance.
Déboutons THM du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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