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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
AL/MCB
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKHU
URSSAF NORMANDIE
C/
[V] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— M. [G] [V]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— URSSAF Normandie
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76040 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [N] [R], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 16 Juillet 1952 à DINARD (35800)
7 rue de l’Ancienne Mare
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 21 décembre 2023, l’URSSAF a fait délivrer à M. [G] une contrainte établie le 12 décembre 2023 pour un montant global de 3240 euros comprenant les cotisations et contributions sociales (2895 euros) et les majorations de retard (345 euros) au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par requête réceptionnée le 11 janvier 2024, M. [G] a formé opposition à cette contrainte en raison d’éléments qui ne concordaient pas, de l’antériorité de sa cessation d’activité ainsi qu’un risque d’ homonymie.
Le dossier de M. [G], orienté en conciliation, a fait l’objet d’un constat d’échec, établi le 11 septembre 2024.
A l’audience du 17 juin 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de son recours,
— Valider la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023 pour un montant ramené à 1083 euros en cotisations,
— Condamner M. [G] au règlement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification pour un montant de 70,48 euros,
— Rejeter la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses écritures auxquelles il est également renvoyé, M. [G], comparant :
— Maintient son opposition,
— S’en rapporte à justice quant à la régularité de la contrainte,
— S’en rapporte à justice quant à l’introduction postérieure du premier trimestre 2020 dans le dispositif,
— S’en rapporte à justice quant à la prescription du premier trimestre 2020,
— Demande au tribunal la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que les sommes réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 sont prescrites.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2020, appelées au 4ème trimestre 2020
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Sur la régularité le mise en demeure précédant la contrainte
M. [G] soutient que l’URSSAF a commis une erreur sur son lieu de naissance, son nom ainsi que des incohérences. Il reproche à l’organisme de ne pas avoir tenu compte de la radiation de son entreprise effectuée tardivement en raison de problèmes de santé. Il importe de relever que le nom de « [V] [Y] [G] » figure sur les courriers de l’ URSSAF, sans que le requérant n’ait signalé d’erreur.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, M. [G] conteste la régularité de la mise en demeure sans toutefois justifier d’un quelconque grief.
Par conséquent, ce moyen de nullité doit être écarté.
Sur la réception par M. [G] de la mise en demeure du 5 décembre 2022
M. [G] soutient qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 5 décembre 2022.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la procédure de contrainte suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure au cotisant.
En l’espèce, les sommes dues au titre de l’année 2020, appelées sur le dernier trimestre apparaissent dans la mise en demeure du 5 décembre 2022.
Toutefois, l’ URSSAF ne justifie pas avoir notifié l’acte à M. [G] ; aucun avis de réception n’est versé au dossier. Par conséquent, en l’absence de mise en demeure préalable, la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 21 décembre 2023 ne peut valablement produire ses effets.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte n’étant pas fondée, les frais de signification de l’acte par commissaire de justice, d’un montant de 70,48 euros resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera, sur ce fondement, condamnée à payer à M. [G] la somme de 180 euros, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2020, appelées au 4ème trimestre 2020, objet de la contrainte émise le 12 décembre 2023, signifiée le 21 décembre 2023, ne sont pas prescrites ;
DIT que la contrainte émise le 12 décembre 2023, signifiée le 21 décembre 2023, pour un montant ramené à 1083 euros, appelé au 4ème trimestre 2020 est irrégulière,
DEBOUTE l’URSSAF Normandie de sa demande visant à la condamnation de M. [V] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Normandie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Normandie à payer à M. [V] [G] la somme de 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’URSSAF Normandie aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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