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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6FA
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Y] [G]
__________________________
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6FA
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [Y] [G]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6FA
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Y] [G] une mise en demeure datée du 24 mars 2023, valablement délivrée, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de février 2023, pour un montant total de 1065 euros.
Puis, le 11 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023.
Monsieur [Y] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 1er juin 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 11 mai 2023 pour un montant de 1065 euros,
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 1065 euros,
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42.16 euros,
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que Monsieur [Y] [G] a contesté d’autres mises en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 23 février 2023, mais pas la présente mise en demeure portant sur la période de février 2023. Ainsi, elle indique que contrairement à ce qu’indique le requérant, la commission de recours amiable a bien statué sur sa saisine du 23 février 2023, mais que cette décision n’a aucune incidence sur le présent recours. Sur le montant réclamé, elle fait valoir que le requérant a procédé à une déclaration de cotisations pour le mois de février 2023, en date du 14 mars 2023, pour un montant de 1013 euros, et qu’en l’absence de règlement à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, soit 52 euros. Elle ajoute que Monsieur [Y] [G] n’a versé aucune somme à ce titre et que les sommes issues de deux saisies-attributions effectuées les 6 septembre 2023 pour un montant de 2 535,58 euros et 1er décembre 2023 pour un montant de 4 615,80 euros ne correspondent pas à la même créance, rappelant les références sur l’acte de commissaire de justice (l’acte de saisie attribution du 6 septembre 2023 est J-39-3309916 et celle du 1er décembre 2023 est J-39-3312978), or la référence du dossier correspondant à la présente contrainte contestée est J-39-3307908, selon l’acte de signification du 19 mai 2023.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [G], comparant, a déclaré maintenir son opposition.
Il expose que selon les conclusions de l’URSSAF, la contrainte n° 551013657 datée du 19 mai 2023 fait référence à la mise en demeure du 24 mars 2023 visant la période de février 2023, alors que la commission de recours amiable valide les mises en demeure des 26 décembre 2022 et 31 janvier 2023, considérant que les mises en demeure URSSAF, citées ci-avant ne correspondent pas. Il ajoute que les montants indiqués ne sont pas exactement les mêmes et qu’il a déjà payé une partie des sommes dues par le biais de saisies-attributions. Enfin, il indique que le principe du calcul des cotisations sociales à titre provisionnel est inadapté aux travailleurs indépendants et/ou employeurs confrontés à des imprévus, mettant en avant sa volonté de veiller au sort de son ancienne salariée. Il ajoute avoir décidé de saisir la Justice afin que les montants réclamés par l’URSSAF soient confirmés, dans la mesure où des incompréhensions subsistent et qu’une fois confirmés, ces derniers puissent être allégés voire annulés, rappelant être retraité depuis septembre 2023 et ne disposer aujourd’hui que de sa seule pension pour vivre.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 11 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023 et Monsieur [Y] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 1er juin 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à Monsieur [Y] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mars 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Si Monsieur [Y] [G] indique que son recours devant la commission de recours amiable concernant cette mise en demeure n’a pas été pris en compte, il y a lieu de relever qu’il indique dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 23 février 2023, « j’ai en main des mises en demeure que vous m’avez envoyées en début d’année :
M. E.D du 26-12-2022 qui concerne un montant de 1064,00 eurosM.E.D du 25-01-2023 qui concerne un montant de 11 775,00 euros relatif au 4ème trimestre 2022M.E.D du 31-01-2023 qui concerne un montant de 1040,00 euros ».
Dès lors, il ressort clairement des termes de ce courrier que ce recours devant la commission de recours amiable ne concernait pas la mise en demeure du 24 mars 2023 ayant donné lieu à la contrainte litigieuse du 11 mai 2023. Mais aussi de manière également évidente, puisque la mise en demeure concernée n’a été envoyée que le 24 mars 2023, soit après sa saisine de la commission de recours amiable, le 23 février 2023.
Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que « I.- I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose qu'« il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. Or, Monsieur [Y] [G] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
En outre, s’il indique avoir fait des versements selon deux saisies-attributions réalisées, la signification de la contrainte du 11 mai 2023 porte la référence J-39-3307908 auprès de l’étude de commissaire de justice. Or, il ressort de la saisie-attribution selon le procès-verbal d’acquiescement du 13 septembre 2023, qu’elle porte la mention J-39-3309916 et l’autre procès-verbal d’acquiescement du 4 décembre 2023 mentionne la référence J-39-3312978. Ainsi, les sommes récupérées dans le cadre de ces deux saisies-attributions n’ont pas été affectées au paiement de cette contrainte.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [Y] [G] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1065 euros, soit 1013 euros en cotisations et 52 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1065 euros restant due au titre de cette contrainte.
— Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, le litige portant sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale. Dès lors, le présent tribunal est incompétent pour accorder une remise, même partielle.
En conséquence, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [Y] [G] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En outre, Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 11 mai 2023 délivrée à Monsieur [Y] [G] recevable,
[I] la contrainte du 11 mai 2023 et signifiée le 19 mai 2023 à Monsieur [Y] [G] pour la somme de 1065 euros, soit 1013 euros en cotisations et 52 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1065 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 42.16 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette présentée par Monsieur [Y] [G],
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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