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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTQ
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. 3F OCCITANIE
C/
,
[M], [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [M], [I], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Charles LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur, [M], [I] un appartement à usage d’habitation (n°602) situé, [Adresse 6], à, [Localité 2] par contrat prenant effet au 24 janvier 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 320,10€ hors charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 303,83€ a été versé.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a par ailleurs été réalisé le 24 janvier 2023.
Monsieur, [M], [I] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 04 juillet 2023.
Compte tenu d’un arriéré de loyers et de charges ainsi que de dégradations locatives, et après une tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence en date du
22 juillet 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 Monsieur, [M], [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 907,59€ à titre principal et celle de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort en date du 06 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a condamné Monsieur, [M], [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 907,59€ au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [M], [I] a formé opposition à cette décision par courrier en date du
10 juin 2025 reçu le 11 juin 2025 par le greffe.
Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 02 octobre 2025.
Après renvoi, à l’audience du 12 janvier 2026, la SA 3F OCCITANIE a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— débouter Monsieur, [M], [I] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 907,59€ au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 06 mai 2025 ;
— le condamner à lui payer la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA 3F OCCITANIE a précisé que la dette initiale de Monsieur, [I] était de 1666,51 euros décomposée comme suit :
— 139,16 euros au titre d un arriéré locatif
— 1527,35 euros au titre de réparations locatives.
Elle a indiqué qu’il convenait de déduire de cette somme celle de 118,13 euros au titre de la régularisation pour charges, le dépôt de garantie pour un montant de 303,83 euros, la somme de 306,02 euros au titre de travaux non réalisés et celle de 30,94 euros concernant des paiements effectués par le locataire.
La SA 3F OCCITANIE a soutenu par ailleurs qu’au vu de la courte durée du bail (6 mois), aucun taux de vétusté ne pouvait s’appliquer et que les retenues réalisées étaient justifiées.
Elle s’est enfin opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur, [M], [I].
Monsieur, [M], [I] a comparu, représenté par son conseil, et a sollicité :
A titre principal de :
— débouter la société 3F OCCITANIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et à titre reconventionnel,
— de la condamner à lui payer la somme de 313,74€ au titre de la restitution du dépôt de garantie et des sommes qui lui sont dues au titre de son dernier relevé de situation,
— de la condamner à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, il a sollicité de :
— Limiter les réparations locatives à la somme de 158,77 € au titre de la remise en peinture avec application pour les peintures d’un taux de vétusté restant à la charge du locataire de 13%,
— condamner en conséquence la société 3F OCCITANIE à lui payer la somme de 154,97€ au titre de la restitution partielle de son dépôt de garantie et des sommes lui restant dues au titre de son dernier relevé de situation.
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité de :
— lui accorder un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois,
— dire ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [M], [I] a fait valoir la différence de format des états des lieux à dessein pour favoriser le bailleur.
Il a soutenu avoir rendu le logement tel qu’il l’avait reçu avec des peintures jaunies en état d’usage.
Il a également fait valoir la vétusté de la peinture et soutenu que la bailleresse entendait lui facturer la remise à neuf des peintures du logement et qu’aucun taux de vétusté n’avait été appliqué.
Il a de même soutenu qu’il appartenait à la bailleresse de justifier de la dernière mise en peinture du logement pour pouvoir appliquer le bon taux de vétusté.
Il a en outre soutenu qu’aucun pré-état des lieux ne lui avait été proposé malgré l’engagement du bailleur.
A titre subsidiaire, il a soutenu qu’un taux de vétusté de 13% restant à sa charge devrait être appliqué.
A titre infiniment subsidiaire, il a fait valoir ses faibles revenus ne lui permettant pas de faire face au paiement des sommes exigées en cas de condamnation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Le jugement du 06 mai 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a été signifié à étude par acte de commissaire de justice en date du
23 mai 2025.
Monsieur, [M], [I] a formé opposition dans le délai d’un mois de cette signification par lettre recommandée en date du 10 juin 2025 reçue par le greffe le 11 juin 2025.
Elle est en conséquence recevable.
— SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte en date du 17 octobre 2024 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 21,03€ au 07 août 2023, mensualité du mois de juillet 2023 incluse après déduction du reliquat en faveur de Monsieur, [M], [I] au titre des charges (139,16€ de loyers et charges impayés – 118,13€ au titre de la régularisation des charges).
Monsieur, [M], [I] n’a contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur, [M], [I] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 21,03€ au titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 mai 2025.
— SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 24 janvier 2023 faisant apparaître des éléments en bon état ou en état d’usage notamment à ce titre au niveau de la chambre 1 la peinture des murs présentant un état d’usage avec de légères traces noires et la peinture du plafond en état d’usage présentant des traces jaunes, au niveau du couloir les placards en bon état présentaient des traces à l’intérieur sur les murs et le plafond en état d’usage au niveau de la peinture présentait une trace marron autour de l’ampoule.
Au niveau de la cuisine, la VMC en état d’usage était sale, au niveau de l’évier le meuble était en bon état mais nécessitait un réglage de la porte.
Au niveau de la salle de bain, la porte était en état d’usage et présentait des rayures en bas, de même la porte du séjour en état d’usage présentait 2 griffures, le radiateur en bon état avait un robinet différent par rapport aux autres.
Tous les autres éléments repris sur l’état des lieux d’entrée n’ont fait l’objet d’aucune mention particulière et étaient en bon état.
L’état des lieux de sortie a également été réalisé contradictoirement le 04 juillet 2023, Monsieur, [M], [I] l’a signé sans formuler de réserves.
L’état des lieux de sortie fait apparaître des infiltrations au niveau de l’entrée, plafond et murs sont tachés, alors qu’aucune observation n’apparaissait à ce titre à l’entrée dans les lieux .
Au niveau du séjour, plafond et murs apparaissent tachés et la peinture jaunie.
Il en est de même concernant la chambre 1, confirmant l’état préexistant à l’état des lieux d’entrée.
Concernant la cuisine, la salle de bains et le wc, les murs et les plafonds apparaissent jaunis et l’abattant du wc est en outre sale, tout comme les joints silicone au niveau de l’évier et de la baignoire.
Il convient donc de relever l’existence de dégradations locatives concernant notamment les peintures, les constatations opérées dans le cadre de l’état des lieux de sortie ne correspondant pas à une usure normale des locaux loués.
LA SA 3F OCCITANIE produit par ailleurs une facture de la SMF, [J] en date du 31 juillet 2023 concernant la remise en peinture des locaux pour un montant de 1527,35 euros sur la base de laquelle la somme de 306,02 euros a été déduite concernant des travaux non effectués, portant ainsi la créance de la société 3F OCCITANIE à la somme de 1221,33 euros de laquelle le montant du dépôt de garantie doit être déduit pour un montant de 303,83 euros, de même que la somme de 30,94 euros correspondant à des paiements de Monsieur, [I], soit une somme de 886,56 euros restant due par ce dernier au titre des travaux de remise en état.
Compte tenu de la durée d’occupation des lieux, aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué.
La créance de la SA 3F OCCITANIE apparaît en conséquence fondée en son principe et en son montant.
Monsieur, [I] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 886,56 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 mai 2025.
Compte tenu de sa situation, il sera autorisé à s’acquitter de la somme totale de 907,59 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et ce en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
— SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur, [M], [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SA 3F OCCITANIE a dû exposer des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Aussi, Monsieur, [M], [I] devra lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu par défaut le 06 mai 2025 ;
Vu l’opposition formée par Monsieur, [M], [I] ;
DECLARE cette opposition recevable ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 21,03€ au titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 886,56 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 mai 2025 ;
AUTORISE Monsieur, [M], [I] à s’acquitter de la somme de 907,59 euros en
22 mensualités de 40 euros et une 23ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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